Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2408396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Weckerlin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 3 décembre 2023 à 01 h 11, quatre points pour une infraction commise le 3 décembre 2023 à 01 h 15 et la décision référencée « 48 SI » du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 3 décembre 2023 à 01h21 et l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points, à l’exception de la décision référencée « 48SI », ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas été destinataire de l’information préalable au retrait de points prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
2. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
3. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
4. M. A soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 3 décembre 2023 à 01h11, 01h15 et 01h21.
5. Des infractions commises le 3 décembre 2023 à 01 h 11, 01 h 15 et 01 h 21, relevées par procès-verbaux dématérialisés et qui ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée, le ministre produit une copie de ces procès-verbaux, lesquels ne sont pas signés par le requérant, ne comportent pas la mention d’un refus de signer ni l’ensemble des informations exigées par le code de la route. Toutefois, le ministre produit trois documents datés du 3 mars 2024, intitulés « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » à Lyon, faisant apparaître que celui-ci a été saisi de la requête en exonération de M. A au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention. Dans ces conditions, eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu et alors que le requérant ne conteste pas avoir formé une requête en exonération et ne soutient pas non plus l’avoir formée au vu d’un avis incorrect ou incomplet, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions commises le 3 décembre 2023 à 01 h 11, 01 h 15 et 01 h 21. Dans ces conditions, la réalité de l’ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route. Le moyen tiré du défaut de réalité des infractions doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre séjour ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Subvention ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôtel
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Remboursement du crédit ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Martinique ·
- Aéroport ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Test ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone portable ·
- Légalité externe ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Langue française ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enfant
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Homme ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Litige
- Stage ·
- Recours gracieux ·
- Stagiaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.