Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 févr. 2023, n° 2208399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur la remise de son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à défaut, de faire injonction aux services de l’administration d’examiner la situation du requérant et de lui délivrer une attestation de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour ses activités personnelles et professionnelles ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que, depuis le 13 décembre 2022, le service instructeur du ministère de l’intérieur a placé la demande de M. A sous le statut « réaffecté » et que la demande est toujours en cours d’examen par le CERT compétent.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à titre principal, à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A ne dispose plus de droit à conduire en France et ne saurait se voir délivrer un permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que M. A ne dispose plus de son droit à conduire depuis l’infraction commise le 7 janvier 2021 ;
— la demande se heurte à l’existence de contestations sérieuses ;
— le juge des référés est incompétent pour statuer sur la requête dans la mesure où la mesure sollicitée n’a aucun caractère provisoire ou conservatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. M. A a sollicité le 6 janvier 2021 l’échange de son permis de conduire belge contre un permis français. Le 7 janvier 2021, il a commis une infraction liée à l’usage de stupéfiants qui a donné lieu à une interdiction temporaire de conduire en France pour une durée de trois mois par jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 8 novembre 2021. Le 15 juillet 2021, l’administration lui a demandé de produire la copie de son permis de conduire belge et un avis médical récent, ce qu’il a fait le 6 avril 2022. Le service instructeur a été informé que le permis de conduire de M. A allait être invalidé faute de points suite à deux infractions des 9 août 2019 et 7 janvier 2021. Deux décisions « 48SI » ont été notifiées au requérant mais ont été retournées avec la mention « NPAI ». Une troisième décision « 48SI » lui a été adressée le 5 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la remise de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande d’injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d’urgence et d’utilité, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté 8 février 1999 : « 4.1. Les titulaires d’un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l’échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. / Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange. () 4.2. L’échange d’un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d’annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l’article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. ». Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : " La demande d’échange est faite au moyen du téléservice ou, à défaut, du formulaire réglementaire CERFA n° 14879* 01 « Demande de permis de conduire par échange », accompagné du formulaire CERFA n° 14948* 01 Réf 06 « Demande de permis de conduire-Format de l’Union européenne » () / Si le demandeur est éligible à l’échange, l’autorité administrative compétente demande à l’intéressé l’original de son titre de conduite en vue de son authentification conformément aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté. / Le dépôt du permis de conduire original auprès de l’autorité administrative chargée de l’instruction de la demande d’échange donne lieu à la délivrance, au titulaire du permis de conduire étranger, d’une attestation de dépôt sécurisée valable quatre mois ".
4. Il résulte de ces dispositions et de ce qui a été dit au point 1. que le droit à l’échange du permis de conduire belge de M. A contre un permis français se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, sa requête fondée sur l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Grenoble, le 22 février 2023.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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