Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2303364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par le cabinet d’avocats Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande formée le 14 novembre 2022 tendant au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense prévue par le décret n°2006-418 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui attribuer l’allocation spécifique de cessation anticipée des ouvriers de l’Etat prévue par le décret n°2001-1269 et ce à compter du 1er mars 2014, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre des armées commet une erreur de droit en estimant que l’allocation litigieuse ne peut être servie qu’aux agents non titulaires relevant encore des effectifs du ministère des armées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été agent non titulaire du ministère de la défense au sein de la DCN Lorient du 1er mars 1992 au 1er décembre 2004, bénéficiant alors d’un contrat de droit public en qualité d’ingénieur « ICT/DGA », puis il a été radié des contrôles à compter du 1er décembre 2010 pour être employé au sein de la société de droit privé Naval Group, ayant succédé à la DCN. L’état des périodes à risque d’exposition à l’amiante en date du 24 mars 2021 émanant du ministère des armées mentionnait que M. A serait autorisé à bénéficier de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) à compter du 1er octobre 2022. Toutefois, la demande formée le 14 novembre 2022 par le requérant tendant au bénéfice de cette allocation a été implicitement rejetée par le ministre des armées. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Par ailleurs, l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ».
3. D’autre part, l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ". Enfin, aux termes de l’article
L. 112-6 du code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ». Enfin, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 qui viennent d’être rappelées ne s’appliquent pas aux relations entre l’administration et ses agents.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’avait plus la qualité d’agent public lorsqu’il a formé sa demande tendant au bénéfice de l’ASCAA. Dès lors, à supposer que le courrier du ministère des armées en date du 25 novembre 2022 adressé au requérant puisse être regardé comme l’accusé réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, néanmoins ce courrier ne mentionne nullement les voies et délais de recours ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 112-5 du même code. Par suite, la requête formée le 23 juin 2023 à l’encontre de la décision implicite née du rejet de sa demande dont l’administration a accusé réception au plus tard le 25 novembre 202, a été formée dans le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 7 avril 2006 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une fonction figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique ; 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. ". Il résulte de ces dispositions que l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans
des établissements ou parties d’établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société DCN, devenue DCNS puis Naval Group, figure sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ASCAA, en application de l’arrêté susvisé du 21 avril 2006. En outre, il n’est pas contesté que M. A,
a été employé par la délégation générale pour l’armement (DGA) du 1er mars 1992 au
1er décembre 2004 en qualité d’agent non titulaire en poste au sein de la DCN et qu’il remplissait au jour de la demande litigieuse les conditions fixées par les dispositions précitées des 2° et 3° de l’article 1er du décret du 7 avril 2006.
7. D’autre part, il ressort des écritures que le ministre des armées a refusé à M. A le bénéfice de l’ASCAA à compter du 1er octobre 2022 au motif qu’il ne détenait plus la qualité d’agent public au moment de sa demande étant employé en qualité de salarié du secteur privé par la société Naval Group. Toutefois, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte pas des dispositions précitées du 1° de l’article 1er du décret du 7 avril 2006 que l’agent doit avoir conservé la qualité d’agent public au moment de sa demande. Par ailleurs, en instituant l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, le décret précité a entendu permettre aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère des armées qui ont été effectivement exposés à l’amiante, de cesser leur activité de manière précoce afin qu’il soit tenu compte du risque élevé de baisse d’espérance de vie de ces personnels. Eu égard à son objet, il ne saurait, sauf à méconnaître le principe d’égalité, être interprété comme excluant du bénéfice du régime plus avantageux de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité M. A au seul motif qu’il n’avait plus la qualité d’agent public à la date de sa demande. Dès lors, l’intéressé est fondé à soutenir que le ministre des armées n’a pas pu légalement lui refuser le bénéfice de l’ASCAA à compter du 1er octobre 2022 et à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer la demande d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros que M. A demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé d’accorder à M. A l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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