Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2605299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Younsa Issaka, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un duplicata de sa carte de résident valable jusqu’au 8 janvier 2033 et, dans l’attente de cette remise, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’absence de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident, ou de tout document provisoire, l’empêche de renouveler les Certificats d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) qui sont venus à expiration le 17 mars 2026 ; il ne peut ainsi poursuivre les missions d’intérim et se trouve privé de la possibilité de travailler ; cette situation le prive également de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, alors que ce droit n’est pas contesté dans son principe ;
- la carence du préfet, qui est manifestement contraire aux obligations qui s’imposent à lui, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B…, de nationalité tunisienne, bénéficie d’une carte de résident en cours de validité, pour la période du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2033. Il a déclaré le vol de ce titre le 11 juillet 2025 en Tunisie et a sollicité la délivrance d’un duplicata, le 3 octobre 2025, demande à laquelle l’administration n’a pas répondu.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, M. B… fait valoir qu’il se trouve privé de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour et qu’il ne peut renouveler ses Certificats d’Aptitude à la Conduite en Sécurité, qui sont venus à expiration le 17 mars 2026, l’empêchant ainsi de poursuivre les missions d’intérim qui lui étaient confiées. Toutefois, M. B…, qui a saisi le juge des référés dix jours après l’expiration de ses Certificats d’Aptitude à la Conduite en Sécurité, se borne à produire à l’appui de sa requête un justificatif d’une mission d’intérim de la société d’intérim Synergie pour la période du 9 mars 2026 au 13 mars 2026 et une lettre de cette société datée du 19 mars 2026, comprenant le tampon de la société mais non signée, indiquant, sans autre précision quant à son identité, que « l’intérimaire a été mis en fin de mission en raison de l’expiration de ses CACES (le 17/03/2026), conditions indispensables à l’exercice de ses fonctions » et, au surplus, M. B… n’établit pas qu’il ne serait pas en mesure de passer sa certification. Ainsi, pour regrettables que soient les circonstances exposées à l’appui de la requête, celles-ci ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence telle qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. Il suit de là que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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