Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 août 2025, n° 2507713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme D C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai ; en tout état de cause, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision en litige méconnait l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de sa délivrance, à la requérante, d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 29 juillet au 28 octobre 2025.
Vu :
— le recours en annulation enregistré sous le n°2507712 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, pour Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante iranienne âgée de 29 ans, est entrée régulièrement en France le 26 août 2019 au bénéfice d’un visa de long séjour pour y suivre des études. Elle indique sans être contredite s’être maintenue en situation régulière sur le territoire français et justifie que son dernier titre de séjour était valable du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 30 septembre 2024. Par suite, elle bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement, nonobstant la circonstance que la préfète de l’Isère lui a délivré en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. La requérante s’est mariée avec M. B, ressortissant français, le 31 mai 2024, après avoir souscrit avec lui un pacte civil de solidarité en septembre 2022. Les époux attestent, sans être contredits en défense, de leur communauté de vie depuis leur mariage et justifient avoir acquis ensemble la propriété du bien qu’ils occupent. Mme C justifie être doctorante contractuelle en sciences de l’information et de la communication à l’université de Grenoble Alpes. Au regard de ces éléments et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme C.
Sur les conclusions d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision explicite dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision explicite dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.Article 3 :L’Etat versera à Mme C une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus de la requête est rejeté.Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 6 août 2025.
Le juge des référés,
E. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507713
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