Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 mai 2024, n° 2400407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’un traitement approprié en Géorgie ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit des éléments se rapportant à l’état de santé de M. B et à l’offre de soins en Géorgie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 novembre 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée le 27 juin 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 22 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Calvados a fait application. Elle énonce également les motifs de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur lequel le préfet s’est fondé, ce qui constitue une motivation suffisante en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 que, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de troubles psychotiques et de cardiopathies ischémiques aiguës. Par son avis du 24 mai 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. Pour contester cette appréciation, M. B produit plusieurs certificats médicaux et ordonnances dont il ressort qu’il est soumis à un traitement médicamenteux à base de clozapine, de seresta et de sertraline, que les pathologies dont il souffre, en particulier les troubles psychotiques, nécessitent un suivi psychiatrique régulier et que l’arrêt du traitement présente des risques graves pour sa santé. Il produit également un extrait du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2020 concernant notamment l’accès aux soins psychiatriques en Géorgie ainsi qu’un courrier de l’Agence de régulation de l’activité médicale et pharmaceutique en date du 13 octobre 2023, dont il ressort que le produit pharmaceutique clozapine viatris n’est pas référencé sur le marché pharmaceutique de la Géorgie. Toutefois, il ressort des pièces produites tant par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que par le préfet du Calvados, en particulier des fiches MedCoi de 2022 et 2023 comportant des liens vers des sites de laboratoires et pharmacies en Géorgie, que les pathologies dont souffre M. B sont traitées en Géorgie et que la clozapine, commercialisée sous le nom de l’azaleptine, y est disponible en pharmacie ou sur internet, ce qui contredit les indications figurant dans le courrier de l’Agence de régulation de l’activité médicale et pharmaceutique dont la traduction n’a pas, au demeurant, été établie par un traducteur assermenté. S’agissant du seresta et de la sertraline, M. B n’établit pas ni même n’allègue que ces molécules ne seraient pas disponibles en Géorgie, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier que ces médicaments y sont effectivement commercialisés. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l’avis du collège des médecins du 24 mai 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’un traitement approprié en Géorgie et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B n’établit pas, ainsi que cela lui incombe, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement médical adapté dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. B soutient qu’il vivait en France depuis cinq années à la date de la décision en litige, qu’il réside chez son fils qui est en situation régulière, et qu’il a besoin de la présence de celui-ci pour l’aider au quotidien. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à sa vie privée et familiale alors que l’intéressé est arrivé en France à l’âge de soixante ans, qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière à l’expiration de son visa dont la durée était limitée à trois mois, qu’il était accompagné de sa femme et de son autre fils également en situation irrégulière, que l’intéressé et son épouse n’ont pas exécuté la mesure d’éloignement prise à leur encontre le 7 novembre 2019, qu’il ne fait pas état d’une insertion particulière dans la société française et qu’il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
A. MARCHAND Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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