Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2503355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2025, 11 mars 2025 et 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 février 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a respectivement prononcé le retrait de son titre de séjour portant la mention « Talent » valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2027, et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre un titre de séjour portant la mention « Passeport Talent » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’entreprendre sans délai toutes actions nécessaires à la suppression de la mention de l’obligation de quitter le territoire annulée dans la base de données « AGDREF » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux arrêtés contestés :
les arrêtés en litige sont entachés d’incompétence ;
ils sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
ils sont entachés d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais eu recours à un faux duplicata de permis de conduire ;
S’agissant de l’arrêté de retrait de titre de séjour :
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la fraude qui lui est reprochée n’a pas été prouvée ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace qu’il ferait peser sur l’ordre public ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance n° 2503751 du 27 mars 2025 du juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Probert, rapporteur,
et les observations de Me Fonkoua substituant Me Charles, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant libanais né le 9 février 1995, est entré sur le territoire français le 02 septembre 2021 et a été muni d’un titre de séjour pluriannuel expirant le 26 juin 2027, portant la mention « Passeport Talent ». Par deux arrêtés du 06 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de ce titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de retrait de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…). ».
Pour retirer le titre de séjour délivré à M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé se serait prévalu d’un faux permis de conduire libanais et que son comportement constitue de ce fait une menace pour l’ordre public. S’il est constant que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la conversion de son permis de conduire libanais au motif que l’intéressé aurait produit un faux permis de conduire présenté comme ayant été délivré par les autorités libanaises le 20 mai 2013, il ressort toutefois des attestations de l’ambassade du Liban en France datées du 12 février 2025 que M. A… était bien détenteur du permis de conduire dont il se prévalait. En outre, alors que le préfet du Val-d’Oise a signalé des faits de fraude au procureur de la République, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet de poursuites, et a fortiori, d’une condamnation pénale pour de tels faits. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a commis une erreur de fait en considérant, au regard de ces seuls éléments, que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le retrait du titre de séjour de M. A… doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens présentés à son encontre, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
M. A… a déclaré à l’audience détenir matériellement le titre de séjour litigieux. Eu égard au motif d’annulation de la décision de retrait de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique donc seulement, en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait, que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les applications du ministère de l’intérieur, à déclarer comme valide la carte de séjour pluriannuelle détenue par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 6 février 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a respectivement prononcé le retrait du titre de séjour de M. A… valable jusqu’au 26 juin 2027, et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, conformément au point 5 du jugement, de procéder dans les applications du ministère de l’intérieur à déclarer comme valide la carte de séjour pluriannuelle de M. A… mention «Talent » valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2027.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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