Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2026, n° 2601275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, et un mémoire du 25 février 2026 La société On Tower France, représentée le cabinet Pamlaw avocats, agissant par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel la maire de la commune de Montélimar s’est opposé à la déclaration qu’elle avait déposée 10 mars 2025 pour l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile en toiture d’un bâtiment situé rue du Général Chabrillan ;
d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Montélimar de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de commune de Montélimar la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
la décision est entachée d’incompétence négative le signataire s’est senti en situation de compétence liée vis à vis de l’avis défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France (ABF) alors que celui-ci n’est ni obligatoire, ni conforme ;
la décision méconnait l’article UA 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme ; d’une part l’application de cette disposition est inexacte ; la commune ne démontre pas en quoi le projet portait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et entache la décision d’une erreur de droit ; d’autre part, la commune a porté une appréciation erronée de l’impact que le projet pourrait exercer sur son milieu ;
les motifs dont la commune de Montélimar demandent qu’ils soient substitués à ceux contenus dans la décision litigieuse révèlent une instruction négligente et défectueuse de la déclaration préalable et ne peuvent dès lors être retenus ;
le motif tiré de ce que l’autorisation demandée est elle-même subordonnée à la régularisation des éléments de toiture qui ont fait l’objet de modifications entre les mois de juin 2019 et de juin 2025 est infondé ; l’implantation des trois antennes préexistantes au projet ayant été autorisée par la décision de non-opposition à déclaration préalable modificative du 16 août 2021
le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 11-3-2 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé, ces dispositions étant inapplicables au projet ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 11-3-3 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé, les installations en projet n’étant pas revêtues de polychromie agressive ;
le motif tiré de la méconnaissance des prescriptions de la zone d’aménagement concerté Saint-Martin est infondé ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé, la distance entre l’installation et la voie publique étant supérieure à 5 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026 la commune de Montélimar, représentée par la SELARL Strat Avocats, agissant par Me Gaël et Me Grenet, conclut au rejet de la requête conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige ;
des motifs doivent être substitués à ceux de l’arrêté en litige :
l’autorisation demandée est elle-même subordonnée à la régularisation des éléments de toiture qui ont fait l’objet de modifications entre les mois de juin 2019 et de juin 2025 telles que la pose de brises-vues devant les installation de climatisation et la création de rambardes, sans autorisation ;
le projet en cause méconnaît l’article UA 11-3-2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
il méconnaît l’article UA 11-3-3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
il méconnaît les prescriptions de la zone d’aménagement concerté Saint-Martin ;
il méconnaît l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2509751, enregistrée le 17 septembre 2025 par laquelle la société On Tower France demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 février 2026 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Brunstein-Compard, représentant la société On Tower France et de Me Dupont représentant la commune de Montélimar.
La clôture d’instruction a été fixée, au cours de l’audience, au vendredi 27 février 2026 à midi.
Un mémoire a été enregistré le 27 février 2026 à 8h17 pour la commune de Montélimar dans lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment, et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
La société On Tower France a déposé un dossier de déclaration préalable le 10 mars 2025 pour l’ajout de six nouvelles antennes en toiture d’un bâtiment situé rue de Chabrillan, parcelle cadastrée section AH n° 405, sur le territoire de la commune de Montélimar. Par arrêté du 16 juillet 2025, le maire de la commune de Montélimar s’est opposé à la réalisation des travaux. La société On Tower France demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
La seule circonstance que la société On Tower France a formé sa requête en référé le 6 février 2026 alors que la requête en annulation a été enregistrée le 17 septembre 2025 n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui découle de ces dispositions. La commune de Montélimar ne faisant valoir aucun autre élément que cette circonstance ne renverse pas la présomption d’urgence dont bénéficie la société On Tower France. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction les moyens selon lesquels, la décision a été signée par une autorité incompétente, la décision est entachée d’incompétence négative le signataire s’étant senti en situation de compétence liée vis à vis de l’avis défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France (ABF) alors que celui-ci n’est ni obligatoire, ni conforme, les motifs dont la commune de Montélimar demandent qu’ils soient substitués à ceux contenus dans la décision litigieuse ne sont pas recevables en raison d’un instruction négligente et défectueuse de la déclaration préalable ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Par ailleurs, la société On Tower France soutient que les motifs avancés par la commune de Montélimar pour s’opposer à la déclaration préalable selon lesquels le projet méconnaît l’article UA 11-3-2, l’article UA 11-3-3, l’article UA 6 et l’article UA 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme, et les prescriptions de la zone d’aménagement concerté Saint-Martin sont infondés. En l’état de cette même instruction, ces moyens apparaissent fondés.
Toutefois, le motif invoqué par la commune de Montélimar au cours de l’instance et dont elle demande la substitution, selon lequel l’autorisation demandée est elle-même subordonnée à la régularisation des éléments de toiture tels que la pose de brises-vues devant les installations de climatisation et la création de rambardes, apparaît propre à justifier à lui seul l’arrêté en litige d’opposition à la déclaration préalable.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de société On Tower France doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les conclusions à fin de suspension de la société On Tower France devant être rejetées, la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction de la société On Tower France, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montélimar, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la société On Tower France en ce sens doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société On Tower France la somme demandée par la commune de Montélimar au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société On Tower France est rejetée.
: Les conclusions de la commune de Montélimar relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes à la commune de Montélimar.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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