Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2516458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 6 février 2026, à savoir un extrait du formulaire AGDREF indiquant que la requérante s’est vu délivrer, le 5 décembre 2025, une nouvelle carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 4 novembre 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 février 2026, Mme A… indique maintenir sa requête, en raison des frais engagés à l’occasion de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante togolaise née le 19 octobre 2002 et titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour d’un an, portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 1er septembre 2025, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 21 juin 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction justifiant de la régularité de son séjour.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A… s’est vu délivrer, le 5 décembre 2025, une nouvelle carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 4 novembre 2026. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, la requérante ne justifie pas avoir exposé, à l’occasion de la présente instance, des dépens, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin de remboursement présentées à ce titre par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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