Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 févr. 2026, n° 2509162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 mai 2025, le 15 juillet 2025 et le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit un retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à titre principal, ou, à titre subsidiaire mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, réexaminer sa situation dans un même délai et sous la même astreinte tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen dès lors que sa demande n’a pas été appréciée au regard de son insertion professionnelle ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire est illégale par la voie de l’exception ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces qu’il estime utiles le 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- et les observations de Me Mourre substituant Me Pigot représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauricien né le 6 mai 1980, est entré en France en 2018. Le 16 janvier 2025 ce dernier a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ainsi qu’à titre subsidiaire un titre de séjour « mention salarié » sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Une attestation de dépôt lui a été délivrée ce même jour. Alors que son dossier est réputé complet, faute d’indication contraire en défense, une décision implicite de rejet est née. Par un arrêté du 23 juillet 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant un an. M. A… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 16 janvier 2025 le requérant a demandé, sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ainsi, qu’à titre subsidiaire, un titre de séjour « mention salarié ». Une attestation de dépôt lui a été délivrée ce même jour. Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’a examiné la situation du requérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a ainsi pas examiné la situation de l’intéressé au regard de l’admission exceptionnelle au séjour et notamment de son insertion professionnelle. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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