Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 24 mars 2025, n° 2407186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. D F, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est également entaché d’erreur de droit en l’absence d’exercice par l’administration de son pouvoir discrétionnaire ;
— il méconnait les articles L. 423-2 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de retour méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait également les termes de la décision le plaçant sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire ;
— la décision interdisant son retour sur le territoire français méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— enfin, son signalement Schengen doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour en tant qu’elles sont dirigées contre des décisions inexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant congolais né en 1992 et entré en France selon ses déclarations en 2017, a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2021. Le 7 juillet 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 mai 2023, dont M. F demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :
2. Par l’arrêté contesté du 26 mai 2023, le préfet s’est limité à refuser de délivrer un titre de séjour à M. F. Ainsi, et contrairement à ce que soutient ce dernier, il n’existe aucune décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui interdisant un retour en France. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulations dirigées contre ces décisions, inexistantes, sont irrecevables et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens dirigés contre ces seules décisions, doivent être rejetées pour ce motif.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, notamment les décisions de refus de titre de séjour, lorsqu’elles concernent des ressortissants résidant dans l’arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B. Par suite, dès lors que la commune de Sevran, où a indiqué résider M. F, est située dans l’arrondissement du Raincy, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. F, indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs des décisions attaquées. Il respecte ainsi les exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, l’arrêté en litige rappelle que M. F s’est marié le 29 février 2020 à une ressortissante française et qu’un enfant est né de cette union. En outre, le requérant n’avait pas présenté de demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait en ne prenant pas en considération cet élément ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Pour prendre l’arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol et escroquerie par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 octobre 2021 et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention de faux document administratif le 14 juin 2021. Eu égard notamment au caractère récent et à la nature des faits commis, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En sixième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. F sur les dispositions des articles
L. 423-2 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
10. En septième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Ainsi qu’il a été exposé au point 8 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. F est caractérisé par de nombreux faits délictuels avec, en dernier lieu, sa mise en examen et son placement en détention provisoire pendant 5 mois dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Versailles pour des faits notamment d’escroquerie en bande organisée. Si le requérant se prévaut de son mariage en 2020 avec une ressortissante française et de la naissance d’un enfant de nationalité française le 19 novembre 2020, l’atteinte portée par cet arrêté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France n’est pas disproportionnée au regard des buts poursuivis par le préfet de la Seine-Saint-Denis compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En huitième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont l’arrêté, qui mentionne l’enfant de M. F et n’a pas pour effet de séparer celui-ci de sa mère et de son père, n’aurait pas accordé une considération primordiale à l’intérêt supérieur de cet enfant et qu’il aurait pris, dès lors, son arrêté en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. En neuvième lieu, le préfet n’est nullement tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. F. Il n’est donc pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision susvisée.
15. Enfin, dès lors que le refus de titre de séjour en litige n’a pas pour objet ou pour effet de l’éloigner du territoire français, M. F ne peut utilement soutenir qu’il conduit à méconnaitre les termes de l’ordonnance du 13 juillet 2023, au demeurant postérieure à la date de l’arrêté litigieux, le plaçant sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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