Rejet 18 mars 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2500620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2500620, M. B D, représenté par Me Saddekni, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2500621, M. B D, représenté par Me Saddekni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10h10, en présence de Mme Sudre, greffière, au cours de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Panighel, qui a en outre informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B D, ressortissant algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2500620 et 2500621, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance n° 2500620. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans ladite instance doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme E C, directrice de cabinet du préfet de l’Allier, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de ce même préfet du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d’une délégation pour signer de telles décisions en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et n’est pas allégué que M. A n’était pas absent ou empêché à la date de signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces des dossiers que M. D, né le 21 juillet 1998, est entré en France le 4 décembre 2017, à l’âge de 19 ans. Il se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa sœur mineure avec lesquels il demeure à Montluçon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire sans charge de famille. S’il soutient que son frère séjourne régulièrement en Allemagne, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de son droit au séjour en France. Le requérant ne se prévaut en outre d’aucun autre lien personnel ou familial qu’il est susceptible d’avoir noué sur le territoire français. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. S’il démontre par ailleurs avoir exercé une activité professionnelle entre 2023 et 2025, cette circonstance ne suffit pas à attester d’une particulière insertion du requérant au sein de la société française alors que ce dernier a par ailleurs exposé, lors de son audition du 24 février 2025 dans le cadre de son placement en garde à vue pour faux et usage de faux, qu’il utilisait une fausse carte d’identité italienne pour pouvoir travailler. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de ses parents et de sa sœur mineure, le préfet de l’Allier n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué contre l’obligation de quitter le territoire français, doit par suite être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est illégale. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqués à l’encontre des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’assignant à résidence doivent être écartés.
8. En dernier lieu, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées du 24 février 2025 doivent être rejetées. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2500620 et 2500621 présentées par M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLa greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2500621
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