Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 sept. 2025, n° 2503916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. C A demande au tribunal d’aménager la mesure de suspension de permis de conduire de trois mois prononcée par le préfet de l’Eure par arrêté du 13 août 2025 à la suite d’une infraction commise le 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. Le permis de conduire de M. C A a, par arrêté du 13 août 2025, été suspendu par le préfet de l’Eure en raison de la commission d’un excès de vitesse supérieur à 40 km/h. Il n’appartient pas au juge administratif, lorsque le préfet décide de prononcer la suspension du permis de conduire pour un motif prévu à l’article L. 224-2 du code de la route, d’aménager cette suspension. Par conséquent, les conclusions de la requête de M. A, qui tendent à l’aménagement de la mesure de suspension de permis de conduire de trois mois dont il a fait l’objet, sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2503916
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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