Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 nov. 2025, n° 2503425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 octobre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence, présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, est en l’espèce réalisée du fait de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve, après 22 ans de séjour régulier en France.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande et que la fabrication de sa carte de résident a été demandée le 5 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2503424 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 6 novembre 2025 en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme Renault ;
- les observations de Me Lebey, avocate de Mme B…, qui indique maintenir ses conclusions à fin de suspension, faute de preuve de la fabrication de la carte de résident sollicitée par l’intéressée, et ses conclusions relatives aux frais d’instance, dès lors que seule l’introduction de sa requête a permis que le préfet du Calvados délivre à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ; elle informe en outre la juge des référés que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 4 novembre 2025 à Mme B… est valable pendant une durée d’un an et qu’il n’y a en conséquence plus lieu d’enjoindre au préfet de délivrer une telle attestation de prolongation d’instruction.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante taïwanaise, a demandé le renouvellement de la carte de résident dont elle bénéficiait. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé plus de quatre mois sur celle-ci.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a convoqué Mme B… aux fins d’enregistrement de ses données biométriques afin de permettre la fabrication de la carte de résident dont elle avait fait la demande, et produit à l’instance un courriel de ses services qui apporte la preuve de son accord pour la fabrication de ce titre. Ce courriel doit être regardé comme une décision accordant à l’intéressée le titre de séjour sollicité. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Mme B… ayant été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebey d’une somme de 800 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, cette somme sera versée à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Lebey, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à Mme B…, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, à Me Lebey et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. Collet
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