Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2406077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2024, 29 avril 2025 et 8 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Foch Investissements, représentée par Mes Bourasset et Guillot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de la décharger, en droits, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice 2014, ainsi que les intérêts et majorations ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire, en droits, le montant de ces mêmes cotisations en se conformant à l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et de réduire à due proportion les intérêts et pénalités ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de la décharger de la seule pénalité pour manquement délibéré ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 013 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
- compte tenu de ce que l’avis de vérification de comptabilité du 20 octobre 2016 portait sur les exercices 2013 à 2015 et de ce qu’elle a reçu le 16 décembre 2016 une proposition de rectification portant sur l’exercice 2013, l’exercice 2014 ne saurait être regardé comme le premier exercice clos non-prescrit au sens des dispositions du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts précitées, ce dernier étant nécessairement l’exercice 2013. Dès lors, elle avait droit à la correction symétrique de son bilan d’ouverture de l’exercice 2014, neutralisant ainsi les effets de la correction apportée par le service à son bilan de clôture pour cette même année ;
- la provision pour charge en raison du risque de perte liée à l’une des sociétés dans lesquelles elle a des participations était justifiée dans son principe et dans son montant à hauteur de 18 074 688 euros ;
- en tout état de cause, étant justifiée dans son principe, la provision doit être admise a minima pour la somme de 16 131 909 euros, conformément à l’avis de la commission des impôts ;
S’agissant de la majoration de 40 % :
- la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2024 et 13 août 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Un mémoire de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 25 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 20 octobre 2016, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a informé la société Foch Investissements qu’elle entendait procéder à un contrôle portant, notamment, sur l’ensemble des taxes et impôts pour les exercices clos 2013 et 2014. Si l’exercice 2013 a fait l’objet d’une proposition de rectification fiscale le 16 décembre 2023, la proposition de rectification fiscale relative à l’exercice 2014 a, quant à elle, été transmise le 27 avril 2024. Par cette proposition, le service vérificateur a, notamment, entendu réintégrer au résultat net de la société pour l’exercice 2014 une provision pour créance douteuse de 18 074 688,27 euros figurant au bilan de la société. Le service a assorti le rehaussement de la cotisation d’impôt sur les sociétés en résultant des intérêts de retard et d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l’article 1729 du code général des impôts. Après réception des observations de la société, le service a maintenu intégralement la rectification par une réponse aux observations du contribuables du 5 juillet 2017. Le 12 mars 2018, saisie par la requérante, la commission des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu un avis, estimant que la provision devait être admise à hauteur de 16 131 009 euros. Le 16 avril 2018, le service a toutefois informé la société requérante qu’il n’entendait pas modifier la rectification, cette position ayant été maintenue après recours hiérarchique, puis saisine de l’interlocuteur départemental. L’imposition supplémentaire en résultant en droits, intérêts et pénalités a donc été mise à la charge de la société requérante par un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2018 à hauteur de 3 496 184 euros. La société a formé une réclamation fiscale le 6 septembre 2019, qui a été rejetée le 8 janvier 2024. Par la présente requête, la société Foch Investissements demande au tribunal, à titre principal, de la décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2014, à titre subsidiaire, d’admettre la provision litigieuse en déduction à hauteur de 16 131 009 euros et de réduire en conséquence l’imposition due, et, à titre infiniment subsidiaire, de la décharger de la seule pénalité pour manquement délibéré.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le dernier exercice prescrit :
En premier lieu et d’une part, aux termes des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ».
D’autre part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) /2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci ».
En application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d’un exercice ou d’une année d’imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l’actif net de l’entreprise peuvent, à l’initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l’administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. Lorsque les mêmes erreurs ou omissions se retrouvent dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elles doivent y être symétriquement corrigées, pour autant que l’administration n’établisse pas qu’elles revêtent, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré. Ces corrections ne peuvent toutefois affecter le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, à moins que le contribuable n’apporte la preuve que les écritures correspondantes procèdent d’erreurs ou omissions commises au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit, dont l’administration n’établit pas qu’elles auraient revêtu un caractère délibéré.
Enfin, aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ». Aux termes de l’article 169 de ce même livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a relevé que la société Foch Investissements avait inscrit dans son bilan à compter de l’année 2012 une provision pour dépréciations de 18 074 688,27 euros des créances de la société Verneuil et associés qu’elle détenait, dépréciation qui figurait au bilan d’ouverture et de clôture de l’exercice 2014. Le service a estimé nécessaire de procéder à la reprise de cette dépréciation, jugée injustifiée, sur l’exercice clos en 2014, ce qui a abouti à un rehaussement en base de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2014 équivalent à la valeur de la provision. Par conséquent, le service a adressé le 27 avril 2017 une proposition de rectification fiscale qui, compte tenu de la date à laquelle elle est intervenue, a interrompu la prescription du délai de reprise prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, justifiant que l’administration ait estimé que l’année 2014 soit regardée comme le premier exercice non-prescrit auquel elle devait appliquer le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture prévu par le 4bis de l’article 38 du code général des impôts, faisant obstacle à la correction symétrique du bilan d’ouverture de l’exercice 2014 sollicitée par la requérante. La société soutient qu’elle avait droit à la correction du bilan d’ouverture de l’exercice 2014, dès lors que le délai de reprise pour l’exercice 2013 n’était pas prescrit, le service lui ayant adressé un avis de vérification concernant l’exercice 2013 le 20 octobre 2016. Un tel avis n’est cependant pas interruptif de prescription au sens des dispositions de l’article 189 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, si la société se prévaut de la proposition de rectification relative à l’année 2013 que le service lui a adressée le 16 décembre 2016, soutenant que cette proposition a interrompu la prescription à l’égard de l’exercice 2013, il résulte des termes même de cette proposition qu’elle n’a procédé à aucun rehaussement en base de l’impôt des sociétés au titre de l’année 2013. Dès lors et compte tenu de son contenu même, la proposition de rectification du 16 décembre 2016 n’autorisait pas l’administration à rectifier la base de l’imposition des bénéfices de la société Foch Investissements pour l’exercice 2013 après le 31 décembre 2016, date à laquelle avait expiré le délai de reprise de l’administration. Par suite, c’est à bon droit que le service a, sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts, procédé à la reprise de la dépréciation sur l’exercice clos en 2014, alors même que celle-ci aurait été dotée au cours d’exercices antérieurs, l’exercice 2014 étant, à la date de cette rectification, le premier exercice non-prescrit.
En ce qui concerne le bien-fondé de la déduction fiscale de la provision litigieuse :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ».
Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
En outre, lorsque cette provision ne satisfaisait pas, dès l’origine, aux conditions de déductibilité, cette erreur initiale, pour autant qu’elle ne revête pas, pour le contribuable, un caractère délibéré, doit être corrigée dans le bilan de clôture de l’exercice au cours duquel elle a été irrégulièrement constituée ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l’exception du bilan d’ouverture du premier de ces exercices, rendant ainsi sans objet sa reprise ultérieure pour emploi non conforme ou perte d’objet, sauf si le maintien de cette provision en comptabilité se trouve justifié par la réunion, à cette date, des conditions de déductibilité.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’au bilan d’ouverture et de clôture de l’exercice 2014 de la société Foch Investissements figurait une provision de 18 074 688 euros pour dépréciation du compte courant « Verneuil associés », société que la requérante détenait à hauteur de 26 %, que cette provision résultait de ce que la société Foch Investissements détenait une créance de 31 650 176 euros, en principal et intérêts, sur la société Verneuil Associés dont elle anticipait un non-recouvrement partiel, que cette provision avait été enregistrée à compter de l’exercice 2012 en raison des difficultés financières des sociétés groupe Gascogne et Financières Duc, dans lesquelles la société Verneuil Associés avait des participations, via sa filiale Verneuil participations, alors que l’avance en compte courant consenti par Foch Investissements à Verneuil Associés avait été précisément octroyée en vue de la prise de participations dans ces sociétés.
D’autre part et s’agissant de la provision dans son principe, la société Foch Investissements justifie des difficultés économiques des sociétés dans lesquelles Verneuil et associés avaient des participations, ayant nécessité l’intervention du comité interministériel de restructuration industrielle, sous l’égide du ministre chargé de l’industrie à compter de l’année 2013, rendant probable le non-recouvrement de sa créance sur l’exercice 2014. La société Foch Investissements établit également ses démarches, infructueuses, à l’égard de la société Verneuil associés, intervenues en juin et juillet 2013, puis en mars et juillet 2014 pour obtenir un échéancier d’apurement de sa créance. En outre, il est constant que la société Foch Investissements a signé le 6 octobre 2014 une convention d’abandon partiel de créance à hauteur de 50 % du montant du compte courant d’associé qu’elle détenait sur la société Verneuil et Associés, soit pour la somme de 16 131 909 euros. Alors que le service ne conteste pas les mentions de l’avis du 12 mars 2018 de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires selon lesquelles il aurait admis en séance que la provision était justifiée dans son principe, la société Foch Investissements doit être regardée comme établissant de manière suffisamment précise l’existence d’une dépréciation probable de créance, justifiant en principe l’inscription d’une provision. A cet égard et à la supposer établie, la circonstance que cette même provision n’était pas justifiée dès l’année de son inscription en 2012 est sans incidence sur l’appréciation de son bien-fondé pour l’exercice 2014.
Toutefois et par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société n’a pas été en mesure de justifier du motif pour lequel elle avait choisi d’inscrire cette provision à hauteur de 18 074 688 euros, se bornant à émettre des hypothèses sur les modalités de calcul de ce montant et à indiquer que le comptable qui avait passé cette provision était malheureusement décédé depuis lors. En outre, ce montant ne correspond ni à la totalité de la créance, ni à l’abandon de créance qu’elle a consenti en 2014. Par suite, le montant de cette provision tel qu’il figure dans le bilan de clôture de la société Foch Investissements ne peut être regardé comme ayant été évalué avec une approximation suffisante.
Cependant et enfin, la société sollicite à titre subsidiaire que le montant de cette provision soit admis à hauteur de 16 131 909 euros, correspondant à l’abandon partiel de créance qu’elle a consenti en 2014, ce qui au demeurant correspond à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Compte tenu des pièces produites, la société Foch Investissements doit être regardée comme justifiant au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 d’un risque de non recouvrement à hauteur de ce seul montant.
Il résulte de tout ce qui précède que l’administration fiscale n’était fondée à réintégrer dans les résultats de la société Foch Investissements au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 que la somme de 1 942 778 euros, correspondant à la différence entre la provision de 18 074 688 euros inscrite au bilan d’ouverture et celle de 16 131 909 euros que la société était admise à déduire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014. La société Foch Investissements est donc seulement fondée à obtenir la réduction de l’imposition litigieuse, en droits et intérêts, correspondant à cette réduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
Il résulte des énonciations du présent jugement aux points 7 à 14 que la provision litigieuse était justifiée dans son principe et, pour une large partie, dans son montant. Dès lors, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré mise à la charge de la société Foch Investissements en se bornant à faire valoir que cette dernière aurait délibérément intégré à son bilan une provision qu’elle savait non-justifiée. En outre, la circonstance que la société n’ait pas présenté, lors du contrôle, les justificatifs qu’elle a pu produire par la suite, notamment dans la présente instance, n’est pas de nature à caractériser un manquement délibéré.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Foch Investissements est fondée à demander la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée, en tant qu’elle concerne la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année 2014.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État au bénéfice de la société Foch Investissements le versement de la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur les sociétés fixée à la société Foch Investissements au titre de l’exercice clos en 2014 est réduite du montant de 16 131 909 euros.
Article 2 : La société Foch Investissements est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2014, et des intérêts correspondants, conformément à la réduction en base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : La société Foch Investissements est déchargée de la majoration pour manquement délibéré assortissant la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés réclamée au titre de l’année 2014.
Article 4 : L’État versera à la société Foch Investissements la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Foch Investissements et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
L. Clombe
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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