Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2310601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. et Mme I… AE…, Mme X… AD… Z…, M. et Mme W… AA…, M. U… AC…, M. K… A… P…, M. et Mme D… V…, M. et Mme O… E…, M. et Mme T… R…, M. et Mme C… J…, M. et Mme Q… AB…, M. H… M… et Mme G… B…, représentés par Me Meurin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la déclaration préalable du 7 février 2023 n°DP 095 371 2300001 délivrée à M. S… L… et ne s’opposant pas à la division en vue de construire sur un terrain 9 allée du milieu à Marly-la-Ville, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 23 mai 2023 et la décision du 20 juin 2023 par laquelle le maire de Marly-la-Ville a rejeté leur recours gracieux et par voie de conséquence d’annuler le permis de construire accordé à M. Y… et Mme N… le 3 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marly-la-Ville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 7 février 2023 méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux places de stationnement dès lors qu’il n’oblige pas formellement à la création de deux places de stationnement sur la parcelle n°1 ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors que la faisabilité technique de création de deux places de stationnement n’est pas démontrée ;
- le permis de construire est illégal par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Marly-la-Ville, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation partielle de l’arrêté du 7 février 2023 et à titre infiniment subsidiaire au sursis à statuer en vue de sa régularisation, et demande à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours gracieux n’a pas été notifié à M. L…, entachant la requête d’une irrecevabilité ;
- mesdames De P…, E…, Lonfinfer et B… n’ont pas signé le recours gracieux du 17 mars 2023, leur requête est donc tardive ;
- aucun des requérants n’a d’intérêt à agir :
la requête de Mme E… est irrecevable en l’absence de pièce justifiant de sa propriété d’un terrain à proximité du projet ;
M. AC…, M. et Mme J…, M. et Mme AE…, M. et Mme A… P… et M. et Mme AB…, M. et Mme R… et M. et Mme V… ne sont pas voisins immédiats du projet et n’ont donc pas intérêt à agir ;
l’intérêt à agir de M. et Mme AA…, M. E…, M. M… et Mme B… n’est pas démontré dès lors que leur propriété n’apparaît pas clairement ;
Mme AD… est voisine immédiate du projet mais ne démontre pas sa qualité à agir ;
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de permis de construire sont irrecevables dès lors que l’arrêté n’est pas produit à l’instance ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, M. S… L…, M. Y… et Mme N…, représentés par Me O’Neil, concluent au rejet de la requête, et demandent à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le recours gracieux n’a pas été notifié à M. L…, entachant la requête d’une irrecevabilité ;
- aucun des requérants n’a d’intérêt à agir ;
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de permis de construire sont irrecevables dès lors que l’arrêté n’est pas produit à l’instance ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le 15 janvier 2026, la commune de Marly-la-Ville a transmis un arrêté du 27 mars 2024 retirant l’arrêté en litige à la demande de M. L….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. S… L… a déposé un dossier de déclaration préalable le 12 janvier 2023, pour diviser en vue de construire la parcelle cadastrée AD413 située 9 allée du Milieu à Marly-la-Ville (Val-d’Oise). Par un arrêté du 7 février 2023, le maire de Marly-la-Ville ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 17 mars 2023, M. et Mme I… AE…, Mme X… AD… Z…, M. et Mme W… AA…, M. U… AC…, M. K… A… P…, M. et Mme D… V…, M. et Mme O… E…, M. et Mme T… R…, M. et Mme C… J…, M. et Mme Q… AB…, M. H… M… et Mme G… B…, voisins du projet, ont déposé auprès du maire de la commune de Marly-la-Ville un recours administratif, contre la décision de non-opposition à déclaration préalable. Par une décision du 20 juin 2023 se substituant à la décision implicite de rejet du recours gracieux née du silence gardé par la commune sur cette demande, le maire de la commune de Marly-la-Ville a rejeté le recours des requérants. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable délivrée à M. L…, ensemble la décision du 20 juin 2023 rejetant leur recours administratif et l’annulation du permis de construire délivré le 3 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 février 2023 :
La commune de Marly-la-Ville a, par un arrêté du 27 mai 2024, retiré l’arrêté en litige à la demande de M. L…. Elle doit être regardée par la communication de cet arrêté au cours de la procédure contentieuse, comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 février 2023. Ce retrait explicite étant devenu définitif, les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 7 février 2023 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont pas produit le permis de construire qu’ils contestent, en dépit de la fin de non-recevoir de leurs conclusions à fin d’annulation de cette décision soulevée pour ce motif par la commune de Marly-la-Ville et M. L… et consorts dans leurs mémoires des 20 octobre et 20 décembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Marly-la-Ville le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les depens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Marly-la-Ville et à M. L…, M. Y… et Mme N… d’une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les depens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Marly-la-Ville présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. L…, M. Y… et Mme N… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme I… AE…, Mme X… AD… Z…, M. et Mme W… AA…, M. U… AC…, M. K… A… P…, M. et Mme D… V…, M. et Mme O… E…, M. et Mme T… R…, M. et Mme C… J…, M. et Mme Q… AB…, M. H… M… et Mme G… B…, à la commune de Marly-la-Ville et à M. L…, M. Y… et Mme N….
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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