Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2025, n° 2515519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’agence nationale de l’habitat de procéder au déblocage de la création de son compte afin qu’elle puisse réaliser ses différents travaux et de prendre en compte comme référence son imposition de l’année de sa première tentative d’ouverture de compte « MaPrimeRénov’ » en 2024 ;
3°) de condamner l’agence nationale de l’habitat à lui verser les primes qui seraient perdues si elle ne mettait pas tout en œuvre dans un délai raisonnable et de lui verser des dommages et intérêts qu’il appartient au tribunal de chiffrer aux vues des démarches et préjudices qu’elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de procéder au déblocage de la création de son compte « MaPrimeRénov’ » et de prendre en compte comme référence son imposition de l’année de sa première tentative d’ouverture de compte en 2024. Outre qu’elle n’allègue aucune atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, elle n’invoque par ailleurs aucune circonstance pouvant être regardée comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Enfin, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B… tendant à la condamnation de l’agence nationale de l’habitat à lui verser les primes qui seraient éventuellement perdues ainsi que des dommages et intérêts sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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