Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2406435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par la SARL Ledoux et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet prise par la Commission des recours militaires pris le 10 octobre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de son exposition à l’amiante et la somme de 12 000 euros, en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, assortie des intérêts à compter de la date du 28 mai 2024 et de leur capitalisation annuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un militaire, affecté dans la marine nationale, à l’Etat, en sa qualité d’employeur, en raison du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ;
— l’Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité propres à soustraire les travailleurs placés sous sa responsabilité au risque d’exposition aux poussières d’amiante ;
— il a été exposé aux risques de l’amiante durant de nombreuses années sans qu’aucune mise en garde ou mesure effective de protection contre l’inhalation de poussières d’amiante intervienne, et ce, alors même qu’il était connu que l’amiante était utilisée en grande quantité sur les navires de la marine nationale ;
— l’exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d’amiante réduit l’espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
— il est dans une situation d’inquiétude permanente (anxiété), craignant d’apprendre qu’il est atteint d’une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d’existence causé par la faute de l’administration à hauteur de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le ministère des armées conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant n’apporte pas la preuve dont il a la charge de son intervention sur des matériaux amiantés au titre de l’exposition active, ni que ces matériaux se délitaient au point qu’il ait pu inhaler des poussières d’amiante par sa simple présence à bord au titre de l’exposition passive ;
— si l’exposition « passive » de M. B devait être retenue, sa durée devrait être minorée pour l’évaluation du préjudice d’anxiété des périodes hors navigation et de formation du marin. Cette exposition n’étant, ni sur la durée ni sur l’intensité, suffisante à caractériser une exposition de nature à engendrer une anxiété ;
— la notion d’embarquement ne peut être confondue avec celle de navigation qui correspond à la période où le marin vit effectivement de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comme l’exige la jurisprudence du Conseil d’état, cette période étant de 120 jours en moyenne par an ;
— les périodes d’affectation à bord d’un navire sont identifiées avec l’inscription du navire sur l’état général de service, une autre indication telle que 12F et 16F pour les périodes d’affectation en flottille indique que le marin n’est pas embarqué ;
— le préjudice tiré du trouble dans ses conditions d’existence n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ancien militaire de la marine nationale, spécialité électromécanicien d’aéronautique (EMARM), estime l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la marine nationale. Il a sollicité, par un courrier du 14 mars 2024, le ministère des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d’existence en résultant. Par un courrier du 12 avril 2024, le ministère des armées a rejeté sa demande indemnitaire. M. B a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 23 mai 2024 d’une même demande. Le 10 octobre 2024, après consultation de la CRM, le ministre des armées a rejeté à nouveau sa demande. Par la présente requête,
M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’est pas contesté que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l’exposition des agents aux poussières d’amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail.
3.Il résulte de l’instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu’à la fin des années quatre-vingt, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. Si le ministre des armées soutient que les diagnostics « amiante », réalisés de façon systématique dès 1996, ont montré que le niveau d’empoussièrement des navires était inférieur à 5 fibres d’amiante par litre d’air, seuil d’exposition fixé par l’article R. 1334-28 du code de la santé publique pour la population générale, et produit à l’appui de ses dires les mesures réalisées pour vingt navires (Antares, Casablanca, Charles de Gaulle, Croix du Sud, De Grasse, Duguay Trouin, Emeraude, Jeanne d’Arc, Jules Verne, La Motte-Piquet, La Touche Treville, l’Inflexibles, Loire, Malabar, Marne, Orage, Pegase, Primauguet, Tourville et Ventose), il résulte cependant de l’instruction que les matériaux à base d’amiante présents sur les bâtiments de la marine nationale avaient tendance à se déliter en raison des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux divers d’entretien en mer ou au bassin. Aussi, contrairement à ce qu’avance le ministre, les diagnostics « amiante » de ces deux navires ne permettent ni de présumer qu’avant 1996 leur niveau d’empoussièrement était nécessairement plus faible, ni que tel était le cas sur l’ensemble des bâtiments où M. B a été affecté au cours de sa carrière professionnelle.
4.Au surplus, si le ministre des armées soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat ne saurait être engagée, il y a lieu tout d’abord de constater que l’Etat n’apporte pas la preuve que des mesures de protection et de prévention aient été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein de la marine nationale durant l’affectation de M. B à bord de ses bâtiments, ni que ce dernier en ait bénéficié à titre personnel, la ministre se bornant à se référer à la publication de dispositions générales visant à assurer notamment la protection individuelle et collective des marins contre les poussières d’amiante, notamment l’instruction n° 102 du 25 janvier 2001 et ce, seulement pour la période postérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante.
5.Il résulte de l’instruction et notamment de l’état général des services en date du 20 avril 2000, que M. B a été affecté en sa qualité d’officier mariniers spécialité EMARM, entre le 22 septembre 1975 et le 1er octobre 2000 sur les navires Clémenceau, Foch, et au sein des unités Flotille 12F, Flotille 16F et Flotille 17F. Ainsi, ce document qui récapitule précisément les différentes affectations de M. B permet de caractériser suffisamment l’existence du risque pour ce marin d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, et contre lequel, ainsi qu’il est dit au point précédent, aucune mesure de protection particulière n’a effectivement été mise en œuvre. En tout état de cause, l’Etat reconnait que M. B a été exposé aux poussières d’amiante au cours de sa carrière au sein de la marine nationale.
6.Il résulte de ce qui précède que l’Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d’une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles M. B a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
7.M. B a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral :
8.M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
9.Si M. B n’a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l’instruction qu’il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l’inhalation de poussières d’amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l’exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les études versées au débat montrant que les poussières d’amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons sans que l’organisme puisse les éliminer. Cependant, ces études générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par l’intéressé. Il lui appartient donc d’apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
10.En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait été le destinataire d’une attestation d’exposition aux poussières d’amiante élaborée par son employeur et ce en dépit de la demande qu’il allègue, sans l’établir, avoir adressée à l’administration le 9 novembre 2021. Toutefois, et en tout état de cause, l’état général des services de l’intéressé établit qu’il a pu être amené à inhaler des poussières d’amiante au cours de ses différentes affectations due à l’utilisation massive d’amiante dans les bâtiments de la Marine nationale durant plusieurs années. Si le ministre soutient, sans être contesté, que les périodes d’affectation à bord d’un navire identifiées par les mentions 12F et 16F correspondent à des périodes où le marin n’est pas embarqué, si bien qu’il ne peut être retenu un total de 17 années 10 mois et 27 jours de services effectués, il reste que le requérant a bien été exposé durant des périodes d’embarquement effectifs sur une durée totale de 3 ans et 8 mois, à l’exclusion des périodes de formation et des affectations hors navires. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. B produit un certificat médical attestant de son état de « trouble anxieux chronique exacerbé par la connaissance du risque médical d’exposition à l’amiante d’origine professionnelle ».
11.En second lieu, s’il est également produit une note mentionnant que la moyenne de navigation des bâtiments de la flotte est inférieure à 120 jours de mer par an, il n’est pas établi que cette donnée indicative serait valable aux années en litige et donc applicable à la situation de M. B. En tout état de cause, même en reprenant cette indication, M. B aurait été exposé aux poussières d’amiante pendant une durée totale d’environ 1 an et 4 mois, qui doit être considérée comme étant significativement longue.
12.Dès lors, compte tenu de ce qui précède, M. B a subi, un préjudice moral et il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l’espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 3 500 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l’existence :
13.Le seul certificat médical établi le 24 décembre 2021 versé au dossier par M. B ne permet pas à lui seul de démontrer que l’intéressé est astreint à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort tels qu’il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d’existence. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14.M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 500 euros à compter du 28 mai 2024, date de réception de sa première demande par la ministre des armées, ainsi qu’il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du28 mai 2025, date à laquelle une année d’intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 et de leur capitalisation à compter du 28 mai 2025 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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