Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 13 mars 2024, n° 2400470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° Par une requête, enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 2400470, Mme D, représentée par Me Claire Anglade, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 de la préfète du Loiret l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises par une autorité incompétente, ne sont pas motivées, méconnaissent les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant les obligations de pointage doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
II° Par une requête, enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 2400471, M. A C, représenté par Me Claire Anglade, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 de la préfète du Loiret l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises par une autorité incompétente, ne sont pas motivées, méconnaissent les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant les obligations de pointage doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme B, de M. C, requérants, et de
Me Hervois, avocat de la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C, ressortissants géorgiens nés les 25 avril 1990 et
4 janvier 1989, ont déclaré être entrés en France le 12 décembre 2022 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière Le 24 janvier 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 4 mai 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 28 mai 2023. Par les arrêtés attaqués du
22 janvier 2024, la préfète du Loiret les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d’origine et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. Les deux requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour d’un couple d’étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 22 janvier 2024 ont été signés par
M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret () » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n’est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l’arrêté du 23 octobre 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l’administration n’a pas à produire cet arrêté que le tribunal n’a pas davantage l’obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, les arrêtés attaqués visent la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ».
7. En l’espèce, les obligations de quitter le territoire attaquées du 22 janvier 2024 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la convention de Schengen, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation des requérants, notamment en indiquant que leurs demandes d’asile avaient été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ainsi que les éléments relatifs à leur situation familiale, à raison desquels la préfète les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d’origine. Ainsi, les obligations de quitter le territoire sont suffisamment motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les arrêtés rappellent la nationalité des requérants et précisent qu’ils n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans le pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles et que les décisions ne contreviennent pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention précitée. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont également suffisamment motivées.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. En se prévalant de ces stipulations, les requérants font valoir que les décisions attaquées se bornent à énoncer qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale alors qu’ils sont présents sur le territoire français avec leurs trois enfants mineurs. Toutefois, ils sont entrés très récemment et irrégulièrement en France, le 12 décembre 2022, et se sont maintenus sur le territoire français malgré les décisions mentionnées au point 1. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des documents médicaux qu’ils produisent que la requérante ne pourrait être soignée dans son pays d’origine. Par suite, eu égard notamment aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français des intéressés, les obligations de quitter le territoire attaquées ne portent pas à leur droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux effets des mesures attaquées.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. En se prévalant de ces stipulations, les requérants soutiennent que leur éloignement du territoire français porterait atteinte à l’intérêt supérieur de leurs trois enfants mineurs qui sont scolarisés et parfaitement intégrés dans leur école en France. Toutefois, leurs enfants résident seulement depuis quelques mois en France et les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Géorgie. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Il suit de là que les obligations de quitter le territoire attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Enfin, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Droit à la vie / 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; / c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. « . Aux termes de l’article 3 de la même convention : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Les requérants soutiennent qu’ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en invoquant la situation politique et sécuritaire qui y prévaut actuellement et en faisant valoir qu’ils ont quitté leur pays en raison de leurs craintes de persécutions du fait des autorités russes liées aux opinions politiques imputées au requérant lors de son implication dans le conflit en Ossetie en 2008 pour le compte de l’armée géorgienne et qu’il ne pourront bénéficier d’une protection de la part des autorités géorgiennes. Toutefois, ils se bornent à invoquer des articles de presse sur la situation politique entre la Russie et la Géorgie et ne produisent aucun élément ou document de nature à établir qu’ils feraient personnellement l’objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités de leur pays. D’ailleurs, les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant obligation de présentation aux services de police :
14. Aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. » Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article R. 721-6 du code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ».
15. La préfète du Loiret a prescrit aux requérants de se présenter auprès du service la police aux frontières d’Olivet chaque mardi et jeudi à 9 heures 30 afin de faire constater qu’ils respectent la mesure d’éloignement et pour y indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ.
16. Il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions les obligeant à se présenter au service de la police aux frontières en conséquence de l’annulation des obligations de quitter le territoire.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ont été prises par une autorité incompétente.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation des obligations de quitter le territoire.
20. Enfin, les requérants soutiennent que les interdictions de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée en faisant valoir qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure et qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, en indiquant dans ses arrêtés que nonobstant le fait qu’ils n’aient pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public, les requérants ne peuvent justifier d’une ancienneté de présence sur le territoire français et d’une vie privée et familiale ou amicale établie sur ce territoire, qu’ils font tous deux l’objet d’une mesure d’éloignement similaire, qu’ils sont père et mère de trois enfants mineurs dont la situation est indissociable de la leur, la préfète du Loiret n’a pas pris une mesure disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation en prenant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an alors même que les intéressés ne constitueraient pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
21. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B et de M. C doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B et M. C sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes présentées par Mme B et M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. A C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2400470
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