Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2501938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de l’Aube sur sa demande de titre de séjour déposée le 29 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… est en cours et que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 11 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 septembre 2002, soutient être entré en France le 1er juillet 2018. Sa fille, B… A…, née le 20 mai 2020, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile
du 28 novembre 2024. Par une demande du 29 novembre 2024, M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de l’Aube. Du silence gardé par le préfet de l’Aube sur sa demande est née, à l’expiration d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code: « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article
R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »
En premier lieu, M. A… soutient, sans être contredit par le préfet de l’Aube, avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant auquel a été reconnue la qualité de réfugié le 29 novembre 2024. A l’appui de ses allégations, il produit
la confirmation du dépôt d’une première demande de titre de séjour délivrée le jour même, laquelle précise que la « demande de titre de séjour (…) sera examinée par le préfecture compétente ». En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 29 mars 2025.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 24033397 du 28 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugiée
à B… A…, née le 20 mai 2020, qui est la fille mineure de M. A…, ce que le préfet ne conteste pas. Dans ces conditions, M. A…, en sa qualité de parent d’une enfant mineure à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, doit se voir attribuer de plein droit la carte de résident prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir
que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de l’Aube a implicitement rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de l’Aube du 29 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. C… A…, au préfet de l’Aube et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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