Rejet 31 janvier 2025
Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 31 janv. 2025, n° 2428559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en entier :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision est entachée d’exception d’illégalité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perrin ;
— les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 15 juillet 1963, a fait l’objet d’un arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B D, attaché principal de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté du 27 septembre 2024 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision édictée par cet arrêté faisant obligation à M. A de quitter le territoire français. Ce dernier satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant d’édicter à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si M. A justifie avoir travaillé de février 2023 à février 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien, et avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 août 2024, il ressort toutefois des mentions portées sur l’arrêté attaqué que, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant, le préfet de police s’est exclusivement fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu de la circonstance que le requérant s’est vu refusé définitivement la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire et que n’étant pas titulaire d’un titre de séjour, d’un document provisoire ou d’une autorisation provisoire de séjour, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. En l’espèce, M. A, qui a indiqué aux autorités être entré en France le 12 février 2015, se borne à soutenir qu’il aurait fait la démonstration de sa volonté de s’intégrer en France dès son arrivée et qu’il aurait développé sur le territoire national des « attaches incontestables ». Toutefois, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, alors que le requérant a indiqué aux autorités de police être célibataire et sans enfant à charge en France. En outre, s’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur et de son demi-frère, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser l’intensité de ses liens en France, alors même qu’il est constant qu’une grande partie des membres de sa famille proche réside en Mauritanie. Par ailleurs, le requérant, qui établit avoir travaillé de février 2023 à février 2024 comme agent de propreté, ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante sur le territoire français. Il n’est pas établi, dans ces conditions, qu’en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. M. A, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il se déclare célibataire, sans enfant à charge, que l’ensemble des membres de sa famille proche réside en Mauritanie et que son comportement a été signalé par les services de police le 27 septembre 2024 pour vente à la sauvette, ce qu’il ne conteste pas. Enfin, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. .
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 27 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Pafundi.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision/8
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