Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 nov. 2025, n° 2301038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 17 mai 2023 et 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence 31 boulevard Côte Blatin 63 000 Clermont-Ferrand, représenté par Me Gourdou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire de Clermont-Ferrand s’est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de l’isolation par l’extérieur d’un immeuble situé au 31 boulevard Côte Blatin ;
2°) d’enjoindre au maire de Clermont-Ferrand de lui délivrer l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de droit dès lors, d’une part, qu’il est fondé sur un motif patrimonial et, d’autre part, que le maire s’est cru, à tort, en situation de compétence liée quant à l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
- il est entaché d’erreurs manifeste d’appréciation dès lors que le bâtiment ne peut être regardé comme entrant dans les exceptions fixées à l’article 1 du décret du 8 avril 2022 pris pour l’application des articles L. 111-1 et L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’exigence de performance énergétique et, en tout état de cause, le maire aurait pu assortir la déclaration préalable de prescriptions ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation quant à l’atteinte portée à la qualité architecturale de l’immeuble.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 29 juillet 2025, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lauvergne, représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence 31 boulevard Côte Blatin 63 000 Clermont-Ferrand, et celles de Me Juilles, représentant la commune de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 novembre 2022, le maire de Clermont-Ferrand s’est opposé à la déclaration préalable présentée par la SAS Abry Immobilier, syndicat de la copropriété située 31 boulevard Côte Blatin à Clermont-Ferrand, visant à l’isolation par l’extérieur d’un immeuble réalisé par l’architecte Valentin Vigneron. Le maire de Clermont-Ferrand est resté silencieux sur le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision le 18 janvier 2023. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté qu’il vise notamment les articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que le règlement de la zone UG du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Clermont-Ferrand. En outre, il expose que le projet d’isolation par l’extérieur de l’immeuble en litige, œuvre de l’architecte Valentin Vigneron, architecte majeur du XXème siècle qui a apporté à la ville une identité forte, va effacer tous les effets de matières et de modénatures spécifiques au bâtiment. Il en résulte que le maire de la commune de Clermont-Ferrand a énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, alors qu’aucune dispositions législative ou règlementaire n’empêche le maire de saisir l’architecte des bâtiments de France pour qu’il émette un avis sur les projets qui lui sont soumis, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni des pièces du dossier que le maire de Clermont-Ferrand, qui s’approprie l’avis défavorable émis sur le projet par l’architecte des bâtiments de France, saisi à titre facultatif, se serait cru, à tort, en situation de compétence liée par cet avis .
D’autre part, en se fondant sur les dispositions de l’article UG 6 du PLU de Clermont-Ferrand disposant que les travaux sur les bâtiments existants : « ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale », le maire de Clermont-Ferrand n’a pas entendu opposer des considérations autres qu’urbanistiques au projet. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître le principe d’indépendance des législations que le maire a pu s’opposer à la déclaration préalable en litige en tenant compte de l’atteinte qu’elle estimait portée à la qualité architecturale du bâtiment existant. Le moyen tiré de l’erreur de droit est écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le maire de Clermont-Ferrand ait entendu regarder le projet comme constituant une exception au principe de rénovation énergétique performante au sens de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation de ces dispositions.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet, en l’état du dossier soumis au maire, consiste en l’isolation par l’extérieur d’un immeuble construit par Valentin Vigneron, architecte majeur du Clermont-Ferrand du XXème siècle, et que ces travaux viendraient effacer les effets de modénature et de matières des façades, procédés architecturaux caractéristiques de l’œuvre de cet architecte. En se bornant à soutenir que l’immeuble ne présente aucun intérêt et qu’il ne relève pas d’un projet architectural, le syndicat requérant, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen, ne démontre pas que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation peu important à cet égard la circonstance que le bâtiment ne fasse l’objet d’aucune protection particulière.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du syndicat de la copropriété située 31 boulevard Cote Blatin à Clermont-Ferrand doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le syndicat requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence 31 boulevard Côte Blatin 63 000 Clermont-Ferrand une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Clermont-Ferrand et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence 31 boulevard Côte Blatin 63 000 Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence 31 boulevard Côte Blatin 63 000 Clermont-Ferrand versera à la commune de Clermont-Ferrand une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence 31 boulevard Côte Blatin 63 000 Clermont-Ferrand et à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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