Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2401250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 septembre 2021, N° 2103144 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme C… A…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’une semaine suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, pour la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires, le préfet de police ne justifie pas d’une saisine aux fins de demandes d’information des services de police ou de gendarmerie compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, des procureurs de la République compétents, en méconnaissance du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2103144 du 28 septembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Robach, substituant Me Rosin, pour la requérante.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1981, est entrée sur le territoire français le 14 juin 2012. Elle a donné naissance, en 2013 à un premier enfant issu de sa relation avec un ressortissant étranger, puis, le 25 août 2016, à un second enfant né de sa relation avec un Français. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français (ancien 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, devenu L. 423-7), valable du 2 août 2019 au 1er août 2020. Par arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2103144 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il obligeait Mme A… à quitter le territoire français et fixait le pays de destination. A l’issue du réexamen de sa situation de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 23 juin 2023, dont Mme A… demande l’annulation, a rejeté sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » L’article L. 423-8 de ce code dispose : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ».
Il est constant que Mme A… est mère d’un enfant mineur, né le 25 août 2016 en France de sa relation avec un Français l’ayant reconnu. Pour lui refuser, par l’arrêté attaqué, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tiré motif, d’une part, de ce qu’elle était défavorablement connue des services de police, notamment pour des faits de violences sur mineur de quinze ans par ascendant les 1er janvier et 25 octobre 2017, de reconnaissance d’enfant notamment pour l’obtention d’un titre de séjour le 20 février 2017, de faux et usage de faux dans un document administratif le 16 mars 2017 et de violence sur mineur de quinze ans le 6 février 2020, d’autre part, de son absence d’intégration professionnelle.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, malgré les faits qu’il a relevés, notamment ceux de violence commis sur l’un de ses deux enfants mineurs, ayant donné lieu à une condamnation pénale prononcée le 18 octobre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a néanmoins délivré à Mme A… un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, postérieurement à cette condamnation, laquelle n’est d’ailleurs pas mentionnée dans l’arrêté, et après un rappel à la loi en février 2020. Par ailleurs, Mme A…, mère isolée, s’est investie dans l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, nés de pères différents, circonstance expressément relevée par l’autorité judiciaire, qui a décidé, à l’issue de mesures de placement des enfants puis d’assistance éducative en milieu ouvert, de fixer leur résidence au domicile de leur mère. Les efforts d’intégration professionnelle de l’intéressée ressortent également des pièces du dossier, notamment de plusieurs notes établies par des travailleurs sociaux. Mme A… a en outre été relaxée des faits de violence commis sur son enfant français et un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 mai 2022 a décidé de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros. Ainsi, à la date de l’arrêté entrepris et dans les circonstances particulières de l’espèce, le comportement de Mme A…, compte tenu de l’ancienneté des faits et de l’amendement de l’intéressée, ne constitue plus une menace pour l’ordre public. Mme A… remplissant par ailleurs les critères de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il s’ensuit qu’en refusant de renouveler à l’intéressée son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis en a méconnu les dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), le versement à Mme A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A… une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre2025.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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