Annulation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2524770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi qu’au regard des critères légaux qui doivent être appliqués ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire sont suspendus en raison de l’exercice d’un recours qui la rend non exécutoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors que cette interdiction de retour n’est justifiée par aucun autre critère de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Charles, substituant Me Boudjellal, représentant M. A…. qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et souligne que M. A… a usé de son droit au recours à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’ainsi, il ne s’y est pas soustrait.
- le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 19 août 1990, est entré en France le 1er janvier 2019 sous couvert d’un visa. Par un arrêté en date du 14 mars 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’expiration du délai de départ volontaire qui permet de regarder l’étranger comme n’ayant pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, ne peut être opposée à l’intéressé avant que le tribunal administratif saisi n’ait statué sur cette mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Pour prononcer à l’encontre de M. A…, par l’arrêté contesté du 23 décembre 2025, une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police a estimé que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’arrêté préfectoral du 14 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Toutefois, M. A… a formé contre cette mesure d’éloignement, assortie d’un délai de départ volontaire, un recours, enregistré au greffe du présent tribunal le 29 octobre 2025, sur lequel le tribunal n’a d’ailleurs pas encore statué. Ainsi, compte tenu du caractère suspensif de ce recours, le délai de trente jours accordé à M. A… pour quitter le territoire français ne lui était pas opposable avant que le tribunal ne statue sur son recours. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne pouvait le 23 décembre 2025, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par, suite, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction du requérant ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet de police de Paris prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026 .
La magistrate désignée,
signé
C. CHABROLLe greffier,
signé
M. GROSPIERRE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aéronef ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Transport
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Italie ·
- Critère ·
- Examen ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Revenu ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Croatie ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Critère
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Adulte ·
- Cotisations ·
- Handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Irrecevabilité ·
- Enlèvement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conclusion ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Capacité ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- État
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cumul d’activités ·
- Donner acte ·
- Garde des sceaux ·
- Droit commun ·
- Heure de travail ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Pin ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.