Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 23 oct. 2025, n° 2301900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente statuant seule,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, Mme C… A…, représentée par la SELAS Alliés avocats, Me Sabatini, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Denueilles-les-Mines ;
2°) de prononcer, par voie de conséquence, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 ;
3°) de condamner le service départemental des impôts fonciers de la direction générale des finances publiques de l’Allier.
Elle soutient que :
- elle ne peut être assujettie à cette taxe foncière dès lors qu’elle est réputée avoir renoncer à la succession de ses parents en application de l’article 780 du code civil ; elle y a au demeurant renoncé devant le tribunal judiciaire de Montluçon le 31 juillet 2019 ;
- elle se trouve dans l’impossibilité financière de régler la taxe foncière dès lors qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et percevait auparavant le revenu de solidarité active ;
- il ne lui a jamais été indiqué qu’il lui appartenait de publier l’acte de renonciation à la succession.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 janvier 2024 et 4 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 7 décembre 2023.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport lors de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 à raison d’un bien immobilier situé 1 et 3 route de la Direction sur la commune de Deneuille-Les-Mines. Contestant le bien-fondé de cette imposition, l’intéressée a sollicitée le dégrèvement de cette imposition au titre de l’année 2021 et des années postérieures. Cette réclamation a été rejetée par l’administration le 20 juin 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition au titre de l’année 2021 et, par voie de conséquence, des années 2022 et 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes du I de l’article 1400 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ». Aux termes de l’article 1403 dudit code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe foncière.
Il résulte de l’instruction que le 31 juillet 2019, Mme A… a déposé deux déclarations de renonciation à la succession de ses parents auprès du tribunal de grande instance de Montluçon. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir en défense, sans être utilement contredite, qu’aucun acte n’a été publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Moulins concernant le bien situé 1 et 3 route de la Direction sur la commune de Deneuille-Les-Mines pour lequel la requérante a été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2021 ainsi que 2022 et 2023. Ainsi, en l’absence d’enregistrement des renonciations aux successions de ses parents, Mme A… est réputée, en sa qualité d’héritière, avoir la qualité de propriétaire du bien imposé au sens des dispositions rappelées au point 2. Par suite, c’est à bon droit que l’administration l’a assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties en sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier situé 1 et 3 route de la Direction sur la commune de Deneuille-Les-Mines.
En second lieu, aux termes du I de l’article 1390 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’imposition contestée : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (…) sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. (…) ». Il est toutefois admis par l’administration, ainsi qu’elle l’a exprimé au § 40 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10, que le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l‘article 1390 du code général des impôts est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts.
En l’espèce, si Mme A… entend se prévaloir de ce qu’elle bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, il résulte de l’instruction que le bien objet de l’imposition en litige ne constituait pas au 1er janvier 2021 sa résidence principale, ni au titre des années postérieures. Par suite, elle ne peut bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions rappelées au point précédent laquelle est réservée aux contribuables dont le bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties constitue leur résidence principale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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