Annulation 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 avr. 2023, n° 2213315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2022 et 20 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Parastatis, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 28 septembre 2021, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Parastatis de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— est entachée d’un vice de procédure, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 18 octobre 2022.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 24 novembre 2022.
Par une ordonnance en date du 4 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2023.
Le mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par une décision en date du 30 mai 2022, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de Me Parastatis et de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour que Mme A, qui est de nationalité sénégalaise, lui avait présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le même arrêté prévoit que Mme A pourra, si elle ne quitte pas volontairement le territoire français avant l’expiration de ce délai, être reconduite d’office à destination de son pays d’origine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née au Sénégal le 27 décembre 1972, justifie être arrivée en France, le 9 avril 2004, qu’elle a été liée avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité du 8 août 2018 au 1er juillet 2021 et que sa fille unique, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, et sa petite fille résident également en France. Si le préfet du Val-d’Oise relève dans l’arrêté attaqué que la requérante n’est pas en mesure de justifier de sa présence en France au cours des années 2013 et 2014, il ressort des pièces du dossier, et des déclarations à l’audience de Mme A, qu’elle n’a pas été en mesure de réunir des preuves de présence en France suffisantes au cours de ces deux années en raison d’un incendie survenu à son domicile. Eu égard à la durée globale de son séjour et à ses attaches familiales sur le territoire français, la requérante est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’en prenant la décision contestée, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 novembre 2022, produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, a entaché sa décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 28 septembre 2021, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Parastatis, conseil de Mme A, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté, en date du 28 septembre 2021, du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Parastatis une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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