Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 févr. 2025, n° 2500274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500274 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme E A et M. D C, représentés par Me Moraga Rojel, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension et l’annulation des arrêtés du 25 février 2025 par lesquels le préfet de la Guyane a émis pour chacun d’eux une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué ;
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’atteinte portée à la liberté de circulation et à l’urgence qu’il y a à mettre fin à cette mesure d’interdiction de prendre l’avion et aux préjudices subis.
— ces arrêtés portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation et aux principes d’impartialité et de légalité, dès lors que la procédure n’a pas été effectuée de manière régulière notamment s’agissant du respect des droits de la défense et en raison d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
— il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue à 10h en présence de
Mme Prosper, greffière,
— le rapport de M. Guiserix, juge des référés,
— les observations de Me Moraga Rojel, pour Mme A et M. C, qui précise les conclusions de la requête aux fins de suspension, demande l’aide juridictionnelle provisoire et demande que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à chacun des requérants, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les observations de M. B, pour le préfet de la Guyane.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Mme E A, née le 5 mai 2005, et M. D C, né le 1er avril 2003, se sont présentés, le 25 février 2025, à l’aéroport de Cayenne Félix Eboué afin d’embarquer sur le vol d’Air France à destination de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. A cette occasion, ils ont fait l’objet d’un contrôle administratif mené dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants entre la Guyane et l’Hexagone. À l’issue de ce contrôle, le préfet de la Guyane a émis à leur encontre deux arrêtés, du même jour, portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours. Par la présente instance, Mme A et M. C demandent, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il ordonne la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A et M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. En premier lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle, est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et constitue, par ailleurs, une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, si le représentant de l’Etat dans le département exerce un pouvoir de police spéciale sur l’emprise des aérodromes et des installations aéronautiques d’ordre civil relevant de son territoire, l’attribution de cette compétence n’a eu ni pour objet ni pour effet de le priver du pouvoir de police générale, dont il est seul compétent, pour édicter des mesures dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.
6. En troisième lieu, les autorités en charge de la police administrative générale ont l’obligation de mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par les atteintes à l’ordre public.
7. Enfin, il appartient au représentant de l’Etat, sous le contrôle du juge, de concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Ainsi, les mesures de police administrative que peut édicter le préfet de la Guyane, dans le cadre de la lutte menée contre le trafic de stupéfiants au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent la sûreté, la sécurité de l’aviation civile, le bon ordre et la salubrité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
8. Aux motifs, d’une part, que les intéressés ont été dans l’incapacité de donner des réponses cohérentes aux questions qui leur ont été posées sur l’objet et les modalités de leur déplacement ainsi que sur les refus des intéressés de se soumettre à un test urinaire de détection de cocaïne, le préfet de la Guyane a estimé que les éléments recueillis suffisaient pour révéler une forte probabilité de transport par Mme A et M. C de produits stupéfiants et a pris à l’encontre des intéressés un arrêté leur interdisant, pendant cinq jours, d’embarquer à bord d’un avion au départ de Cayenne Félix Eboué. Le préfet de la Guyane ajoute dans ses écritures que le coût de leur voyage contraste avec leur situation financière à l’un et l’autre.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont prévu, dans le cadre de leur premières vacances communes, de se rendre à Paris, puis Francfort et, enfin, Barcelone en utilisant des billets de transport et des réservations d’hôtels payés par M. C. Il ressort également des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que ce dernier a payé à partir de son compte personnel, en plusieurs fois, les billets et réservations en question. Si le montant total du voyage parait élevé au regard des revenus des requérants selon le préfet de la Guyane, le financement n’en est pas moins compatible avec ceux-ci. Par ailleurs, il ne ressort pas des mêmes pièces que Mme A et M. C auraient refusé le test urinaire. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés auraient déjà fait l’objet d’un quelconque signalement pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants.
10. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisamment probants pouvant révéler une forte probabilité de transport par les intéressés de produits stupéfiants aux fins de monnayer ce transport avec les risques vitaux rappelés dans la décision, le préfet de la Guyane en prenant les arrêtés litigieux a porté une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d’aller et venir de Mme A et M. C.
11. En deuxième lieu, d’une part, à la date de la présente ordonnance, l’interdiction d’embarquer courant durant cinq jours, jusqu’au 2 mars 2025, n’a pas produit l’intégralité de ses effets. D’autre part, dans les circonstances rapportées ci-dessus, les requérants, dont le conseil souligne à la barre que l’urgence est inhérente à l’atteinte à la liberté concernée et qui précise que les réservations sont toujours valables, justifient de l’urgence à ce que le juge des référés fasse usage à très bref délai des pouvoirs qu’il détient afin de suspendre l’exécution des arrêtés litigieux.
12. Par suite, Mme A et M. C sont fondés à demander la suspension des arrêtés en cause, cette suspension prenant effet immédiat dès sa notification.
13. Mme A et M. C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Moraga Rojel, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des arrêtés du 25 février 2025 pris à l’encontre de Mme A, d’une part, et à l’encontre de M. C, d’autre part, portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef, pendant cinq jours, au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moraga Rojel une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. D C et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée pour information au procureur de la République et au directeur départemental de la police aux frontières de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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