Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 janv. 2026, n° 2521578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2025 et 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmets les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 décembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Casagrande, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que le requérant subirait des violences policières en cas de retour en Croatie ;
- les observations de M. B…, assisté d’un interprète.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant syrien né le 30 janvier 2006, a introduit une demande d’asile en France le 7 juillet 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités croates le 24 septembre 2024, puis auprès des autorités allemandes le 11 octobre 2024. Les autorités allemandes ont été saisie le 9 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont refusées le 23 juillet 2025. Les autorités croates ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 10 juillet 2025 et ont fait connaitre leur accord le 18 juillet 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert vers les autorités croates, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des divers documents médicaux versés à l’instance ainsi que de l’entretien de vulnérabilité établi le 7 juillet 2025 que M. B…, qui a quitté la Syrie à l’âge de 14 ans, présente des séquelles d’une infection à la gale et à la tuberculose, qu’il a contracté lors de son parcours migratoire, alors qu’il n’a pas obtenu les soins nécessaires en Croatie. Par ailleurs, M. B… est actuellement soigné en France et est en attente d’une place au sein du centre de lutte antituberculeuse dans le département des Hauts-de-Seine. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé rapporte des éléments anxieux massifs et présente un état psychique fragilisé lié à parcours migratoire et est en attente d’une prise en charge par l’association « intégrapsy », un centre médico-psychologique. Dans ces conditions, et eu égard à la vulnérabilité de M. B… en raison de son état de santé et de la nécessaire continuité de son suivi et de son traitement entrepris en France, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en s’abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le transfert de M. B… aux autorités croates doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et astreinte :
7. L’annulation de l’arrêté de transfert du 12 novembre 2025 implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet des Hauts-de-Seine enregistre la demande d’asile de M. B… en procédure normale et qu’il lui délivre une attestation de demande d’asile. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Casagrande, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Casagrande d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis au benefice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: L’arrêté du 12 novembre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. B… aux autorités croates est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande d’asile de M. B… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Casagrande, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Casagrande et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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