Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2514468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 20 octobre 2025, de M. B… A…, représenté Me Demars, tendant à faire exécuter le jugement n° 2500186 rendu le 13 janvier 2025 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2025, M. A… demande, en outre, au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation administrative après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté d’expulsion pris à son encontre ne statue pas sur sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’en prenant un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. A…, il doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2500186 du 13 janvier 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2500186 rendu le 13 janvier 2025 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (…) ». Enfin, l’article R. 921-6 de ce code dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par le jugement susvisé n° 2500186 rendu le 13 janvier 2025, devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal a annulé l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de cinq ans au motif que la préfète de l’Allier, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser d’admettre l’intéressé au séjour, avait commis un vice de procédure privant le requérant d’une garantie. Par l’article 2 de ce même jugement, la magistrate désignée du tribunal administratif a enjoint à la préfète de l’Allier de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
3. Le préfet de l’Allier n’a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé impliquant la saisine de la commission du titre de séjour et avoir ainsi procédé à l’exécution de l’article 2 du jugement du tribunal du 13 janvier 2025. Si le préfet de l’Allier a relevé avoir pris le 23 juin 2025 un arrêté ordonnant l’expulsion de M. A… du territoire français, une telle mesure n’est pas de nature à justifier du réexamen de la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour qu’impliquait le jugement du 13 janvier 2025. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet de l’Allier de justifier de cette exécution avant le 25 mai 2026, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
4. M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, si le préfet de l’Allier ne justifie pas avoir, avant le 25 mai 2026, exécuté le jugement du tribunal n° 2500186 rendu le 13 janvier 2025, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le préfet de l’Allier communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2500186 rendu le 13 janvier 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier Pin, président,
- Mme Bardad, première conseillère,
- Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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