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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, n° 0701299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 0701299 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°0701299
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y X
___________
Ordonnance du Le Président de la 6e chambre du Tribunal administratif de
___________ Cergy-Pontoise,
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée par M. Y X, demeurant XXX à XXX ; M. Y X demande au Tribunal :
— d’ordonner aux ASSEDIC et au Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) la prise en compte de l’intégralité des prestations qu’il a effectuées ;
— d’ordonner aux ASSEDIC la restitution de son statut d’intermittent du spectacle ;
— d’ordonner aux ASSEDIC la reprise des versements de ses allocations ;
— d’ordonner aux ASSEDIC le rattrapage des versements dus et non versés depuis le mois de novembre 2006 ;
— d’ordonner l’annulation des trop perçus ;
— de condamner les ASSEDIC à lui payer la somme de 8000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mise en péril de sa situation financière et professionnelle ;
— de condamner l’ASSEDIC « aux tiers dépens » ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2007, présenté par l’Assedic de l’Ouest francilien qui conclut à l’incompétence de la juridiction administrative dans le présent litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;
Considérant que les conclusions présentées par M. X sont dirigées contre le Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) et l’ASSEDIC de l’ouest francilien ; que ces deux organismes sont des personnes privées et ne sont pas dotés de prérogatives de puissance publique ; que le présent litige n’est donc pas au nombre de ceux qu’il appartient au juge administratif de connaître ; que, par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X et au directeur de l’Assedic de l’ouest francilien.
Fait à Cergy-Pontoise, le
Le président de la 6e chambre,
signé
B. Folscheid
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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