Annulation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 juin 2016, n° 1400506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1400506 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1400506
___________
M. et Mme Z
___________
Mme G
H
___________
M. Sauton
Rapporteur public
___________
Audience du 26 mai 2016
Lecture du 16 juin 2016
___________
68-03-03-02-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2014 et 13 mai 2016, M. et Mme Z, représentés par Me Guénot, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire à Mme A D et M. X F ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire n’a pas été affiché pendant une période de deux mois, le panneau d’affichage était dissimulé, ce qui ne permettait pas de le voir, et les mentions apposées étaient incomplètes et erronées ; ces éléments justifient de la recevabilité de la requête, le délai de recours contentieux n’ayant pas pu commencer à courir dans ces conditions ;
— l’état-civil de M. X n’est pas mentionné dans l’arrêté attaqué ;
— le projet autorisé méconnaît les dispositions des articles UC 14 et UC 15 du plan d’occupation des sols de la commune ; le dépassement de surface de plancher autorisée est justifié par référence à l’article UC 15, par le fait que Mme A pratique son activité de coiffeuse dans sa maison ; toutefois, l’extrait K Bis de son établissement indique que son salon se situe à un autre endroit et qu’elle ne dispose pas d’établissement secondaire ; l’allégation de changement de destination de la construction est frauduleuse, comme le démontrent les plans qui ne mentionnent pas de salon de coiffure ;
— le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du plan d’occupation des sols de la commune ; la création d’une gouttière à mi-hauteur de la façade ne permet pas de faire échec aux règles de distance par rapport aux limites séparatives et de hauteur, la hauteur des constructions se mesurant à l’égout du toit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, la commune de Carqueiranne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que l’arrêté ne mentionne pas l’état civil de M. X est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme Z ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2015 et 20 mai 2016, M. X conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— elle n’a pas été notifiée à la commune de Carqueiranne et aux bénéficiaires, en méconnaissance des dispositions combinées des articles A 424-17 et R 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. et Mme Z ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de M. Sauton, rapporteur public,
— et les observations de M. et Mme Z, et de Me Parisi, représentant la commune de Carqueiranne.
Considérant que par un arrêté du 7 novembre 2013, le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire à Mme A D et M. X F ; il s’agit d’un permis de régularisation, des travaux non autorisés ayant été réalisés. Ces travaux avaient pour objet le « changement de destination d’une construction existante, la création de surface de plancher, et la régularisation de la hauteur », sur un terrain sis XXX à Carqueiranne, cadastré XXX ; que M. et Mme Z concluent à l’annulation de ce permis ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;
Considérant que la requête de M. et Mme Z a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 février 2014 ; que le délai de quinze jours imparti aux requérants pour notifier leur recours à l’auteur de la décision et à ses titulaires expirait le 23 février 2014 ; que M. et Mme Z, qui établissent avoir déposé auprès des services postaux deux plis recommandés dont la commune de Carqueiranne a accusé réception le 10 février 2014, et Mme Y et M. X le 12 février 2014, doivent être regardés comme ayant satisfait aux obligations imposées par l’article R 600-1 précité ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » ; qu’aux termes de l’article R. 424-15 de ce même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier.(…) » ; qu’aux termes de l’article A. 424-16 : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. /Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée (la surface de plancher autorisée depuis le 1er mars 2012) ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs. d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir » ; qu’aux termes de l’article A. 424-18 : «Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier » ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier des 20 novembre 2013, 24 décembre 2013 et 23 janvier 2014, que deux panneaux d’affichage concernant le permis de construire litigieux ont été apposés durant au moins deux mois, et que l’un au moins était visible depuis la voie publique, le second étant fixé sur la clôture de la propriété des bénéficiaires, au fond de l’impasse ; que toutefois, il ressort des photographies prises par l’huissier de justice, que le panneau d’affichage ne comportait pas toutes les mentions requises, et notamment, qu’il ne comportait pas d’indication relative à la hauteur de la construction ; qu’il est constant que la construction jouxte sur le côté ouest de la parcelle la limite séparative de la copropriété dont relèvent les époux Z et que l’article UC 7 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Carqueiranne, relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, impose une distance minimale de 4 mètres mais prévoit cependant au 2) b), qu’est autorisée : « A titre exceptionnel, la construction de bâtiments jouxtant le limite séparative, et dont la hauteur n’excède pas 3,30 mètres sur cette limite » ; que, dans ces conditions, la mention de la hauteur de la construction doit être regardée comme un élément substantiel de l’affichage du permis de construire ; que par suite, sans qu’y fasse obstacle la possibilité d’identifier le permis de construire pour aller consulter le dossier en mairie, l’affichage du permis de construire délivré à Mme Y et M. X ne saurait être regardé comme régulier au regard des dispositions précitées ; que, par suite, cet affichage n’était pas de nature à faire courir les délais de recours contentieux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme Z est recevable ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article UC 14 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Carqueiranne , « le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,20 » ; qu’aux termes de l’article UC 15 du même règlement : « lorsque l’application des règles ci-dessus rend possible l’édification d’une surface de plancher supérieure à celle obtenue par le COS, le dépassement de ce dernier est autorisé dans les cas suivants : (…) 2) Les constructions à usage industriel, artisanal ou commercial (…) » ;
Considérant qu’il est constant en l’espèce que la surface de plancher de la construction excède ce qu’autorise le coefficient d’occupation des sols, mais que le dépassement de surface de plancher autorisée est justifié par les pétitionnaires, en application de l’article UC 15, par le fait que Mme A pratiquerait en partie son activité de coiffeuse dans sa maison, en y organisant des réunions, des sessions de formation de son personnel, et du stockage de matériels ;
Considérant toutefois que l’extrait K Bis de son établissement indique que son salon de coiffure se situe sur la commune voisine du Pradet et qu’elle ne dispose pas d’établissement secondaire ; que les plans de la construction en litige mentionnent un salon, une cuisine, des chambres, mais ni bureau, ni pièce de stockage ; que les bénéficiaires du permis de construire ne versent en défense aucune pièce démontrant qu’une partie au moins de la maison aurait effectivement un usage professionnel ; que, par suite, les bénéficiaires ne justifient pas remplir les conditions pour se prévaloir des dispositions dérogatoires de l’article UC 15 du plan d’occupation des sols ; que, pour ce motif, le permis délivré encourt l’annulation ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme Z soutiennent que le permis attaqué méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Carqueiranne précité, relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la construction litigieuse jouxte sur le côté Ouest de la parcelle la limite séparative de la copropriété dont relèvent les époux Z ; que le dossier de demande fait apparaître l’indication, concernant le côté Ouest du projet : « pour respecter la réglementation en vigueur, nous allons créer une petite casquette béton qui servira de chêneau pour la récupération des eaux pluviales et sa hauteur ne dépassera pas 3,30 mètres, hauteur maximale du POS » ;
Considérant toutefois qu’aux termes de l’article UC 10 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Carqueiranne : « la hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus élevé de l’égout du toit et le point le plus bas de cette construction ; elle est mesurée à partir du sol existant avant travaux » ; qu’en conséquence, pour l’application des dispositions précitées de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme, éclairées par celles de l’article UC 10, il y a lieu de mesurer la hauteur du bâtiment à l’égout du toit ; que celui-ci s’entend comme la ligne du versant du toit au niveau de laquelle se déversent les eaux de ruissellement et qu’il se distingue des ouvrages de récupération de eaux de type chéneau ; que, par suite ni la gouttière ni la casquette, que les pétitionnaires ont choisi d’installer plus bas que la toiture, aux deux tiers de la hauteur de leur bâtiment, ne peuvent être regardées en l’espèce comme l’égout du toit ;
Considérant qu’il ressort du rapprochement des déclarations des pétitionnaires dans leur dossier de demande de permis de construire, et des plans de ce dossier, que la casquette est placée à la hauteur limite autorisée par le règlement du plan d’occupation des sols, soit 3,30 mètres ; qu’il ressort d’un constat d’huissier établi le 11 juin 2012 que la ligne inférieure de la toiture de la maison, qui constitue l’égout du toit, est placée à une hauteur supérieure comprise entre 3,60 et 3,75 mètres ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme qui ne tolère une construction en limite de parcelle que dans la mesure où sa hauteur n’excède pas 3,30 mètres ; que cette irrégularité est également de nature à emporter une annulation totale du permis délivré ;
Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de ce permis ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme Z qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Carqueiranne et Mme Y et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Z et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire à Mme A D et M. X F est annulé.
Article 2 : La commune de Carqueiranne versera à M. et Mme Z la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Carqueiranne et Mme Y et M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z, à la commune de Carqueiranne, et à Mme Y et M. X.
Copie du présent jugement sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Duchon-Doris, président,
— M. Ury, premier conseiller,
— Mme G, première conseillère.
Lu en audience publique le 16 juin 2016.
La H, Le président,
Signé Signé
C. G J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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