Annulation 7 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 7 nov. 2014, n° 12NT03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 12NT03237 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 mars 2007 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
N° 12NT03237
XXX
_____________
M. Durup de Baleine
Rapporteur
_____________
Mme Grenier
Rapporteur public
_____________
Audience du 17 octobre 2014
Lecture du 7 novembre 2014
_____________
C
RÉpublique française
AU NOM DU PEUPLE français
La cour administrative d’appel de Nantes
(5e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la commune de Plougasnou, Hôtel de ville, 14, rue W Charles à XXX, par Me Destarac, avocat, qui demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 1003584, 1004004, 1004076, 1004081, 1004083, 1004085, 1004925 et 1100491 du 12 octobre 2012 par lequel, saisi des demandes présentées par M. X et d’autres requérants, le tribunal administratif de Rennes a annulé, d’une part, la délibération du 29 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Plougasnou a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et, d’autre part, la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le maire de Plougasnou a rejeté le recours de M. Y du 8 octobre 2010 tendant au retrait de cette délibération en tant que le plan qu’elle approuve classe pour partie en zone U la parcelle cadastrée section XXX ;
2°) de mettre à la charge de M. X et des autres requérants de première instance le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— le jugement méconnaît l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
— le tribunal a commis une erreur de droit au regard des articles L. 121-12 et R. 121-15 du code de l’urbanisme, relatifs à l’évaluation environnementale, dès lors que plusieurs exemplaires du dossier du plan local d’urbanisme ont été communiqués pour avis aux services préfectoraux au mois de juin 2009, de sorte que la DREAL a bien rendu son avis sur l’évaluation environnementale, avis du 4 septembre 2009 ;
— l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu, le rapport de présentation n’ayant pas pour vocation de se substituer à une étude d’impact ;
— ce rapport devait seulement réaliser une évaluation des conséquences environnementales de la création d’un zonage 1AUpm ;
— en tout état de cause, le rapport de présentation est suffisant sur ce point ;
— le classement en zone 1 AUpm de la partie occidentale de l’anse du Diben ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que cette partie ne constitue pas une ZNIEFF de type 2 et ne comporte ni vasière, ni pré salé ;
— l’anse du Diben est seulement classée en zone humide probable et sa partie occidentale abrite des activités portuaires et urbaines, avec de nombreux équipements et constructions, sans végétation naturelle spécifique ;
— le tribunal administratif a, sur ce point, insuffisamment motivé son jugement ;
— la délibération annulée n’a pas méconnu l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il résulte de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme que les plan local d’urbanisme ne doivent être compatibles qu’avec le schéma de cohérence territoriale applicable, à l’exclusion de toute autre disposition et notamment celles particulières au littoral ;
— or, le jugement n’examine pas la compatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale du pays de Morlaix, alors que ce dernier prévoit expressément la création d’un port de plaisance à Plougasnou dans l’anse de Diben ;
— le plan local d’urbanisme prévoit une zone portuaire dans l’anse de Diben, conformément aux orientations du schéma de cohérence territoriale, mais ne recouvre pas la totalité de l’anse, pour tenir compte des enjeux environnementaux ;
— la partie de l’anse du Diben classée en zone 1 AUpm n’est pas un site ou paysage remarquable au sens de l’article R. 146-1 du code de l’urbanisme ;
— le classement partiel en zone Ud de la parcelle XXX n’est pas erroné et le jugement ne tient pas compte de la délibération de septembre 2012 par laquelle la commune a réduit l’emprise constructible de cette parcelle et ainsi supprimé l’intégralité de la bande constructible de 10 mètres ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour M. X, par Me Buors, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Plougasnou le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il fait valoir que :
— le jugement est régulier ;
— l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation n’a pas fait
l’objet de la consultation prévue aux articles L. 121-12 et R. 121-15 du code de l’urbanisme ;
— le rapport de présentation est insuffisant quant aux incidences environnementales ;
— la délibération est intervenue en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est intervenue en méconnaissance de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ;
— les modifications apportées au projet de plan après l’enquête publique en remettent en cause l’économie générale ;
— le dossier de plan local d’urbanisme est incomplet à divers points de vue, dès lors que l’évaluation environnementale est absente ou, du moins, insuffisante ;
— le classement en zone NH de la parcelle XXX procède d’une erreur manifeste d’appréciation et un classement en zone UD s’imposait nécessairement ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour M. Y, par Me Leclercq, avocat, qui demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Plougasnou ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plougasnou le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’ordonner à la commune de Plougasnou, dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à rendre et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prescrire une révision du plan local d’urbanisme approuvé le 29 juillet 2010 à l’effet de supprimer le zonage de la portion de la parcelle ZE 186 incompatible avec la vocation de cette zone afin de la classer intégralement en zone A ;
il fait valoir que :
— le jugement respecte l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
— c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé le classement en zone UD d’une partie de la parcelle ZE 186 ;
— en effet, ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et cette parcelle est à vocation agricole ; par ailleurs, ce classement est en contradiction avec les orientations définies dans le rapport de présentation ;
— en outre, la commune a commis une erreur de fait en classant cette parcelle en zone UD et A sur le document graphique alors que la délibération du 29 juillet 2010 fait état d’un classement en zone UC ;
— le rejet implicite de la demande non contentieuse présentée par M. Y est affecté d’un vice de procédure, dès lors que le conseil municipal n’en a pas été saisi ;
— le jugement est conforme à l’obligation de limiter l’urbanisation des espaces proches
du rivage et le classement en zone UD d’une partie de la parcelle ZE 186 méconnaît le II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
— la volonté de modifier le plan local d’urbanisme sur la question du zonage de la parcelle ZE 186 est sans incidence ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour M. N, par Me Cotillon, avocat, qui demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Plougasnou ;
2°) subsidiairement, d’annuler la délibération du 29 juillet 2010 en ce que le plan local d’urbanisme qu’elle approuve classe en zone NS les parcelles cadastrées section BO nos 1 à 5 et 7 à 14, en zone N les parcelles cadastrées section XXX et en ce qu’il institue une servitude d’espace boisé classé sur les parcelles cadastrées section XXX à XXX ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plougasnou le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il fait valoir que :
— le jugement ne méconnaît pas l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
— les diverses cadastrées section BO et classées en zone NS dont les premiers juges ont censuré le classement par le plan local d’urbanisme ne constituent pas un paysage ou site remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
— dans sa requête, la commune ne critique d’ailleurs pas le jugement sur ce point ;
— à tout le moins et subsidiairement, il y aurait lieu d’annuler partiellement la délibération du 29 juillet 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour la commune de Plougasnou, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, que :
— les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été méconnues ;
— les avis des personnes publiques ont été joints au dossier d’enquête et l’article R. 123-10 du code de l’urbanisme n’a, par suite, pas été méconnu ;
— les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique n’en remettent pas en cause l’économie générale et tiennent compte d’observations présentées au cours de l’enquête ;
— le dossier du plan local d’urbanisme est complet ;
— le classement de la parcelle BK 144 en zone NH ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2013 fixant la clôture de l’instruction au 6 décembre 2013
Vu l’ordonnance du 21 novembre 2013 reportant la clôture de l’instruction au 13 décembre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu les mémoires, enregistrés les 11 et 12 décembre 2013, présentés pour l’association pour un petit port sympa à Plougasnou, l’association Force 5 et l’association Sauvegarde du Trégor, par Me Leclercq, avocat, qui demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Plougasnou ;
2°) d’ordonner à la commune de Plougasnou de faire cesser l’exécution de toute décision individuelle d’urbanisme ou de tous travaux et de refuser toute autorisation d’urbanisme sur le secteur de l’anse de Primel – Le Diben, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à liquider à l’issue d’un délai de six mois, en application de l’article L. 911-5 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plougasnou le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles font valoir que :
— l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
— le schéma de cohérence territoriale ne constitue pas un écran réglementaire et, si un plan local d’urbanisme doit être conforme au schéma de cohérence territoriale, il ne doit pas y avoir de contradiction entre ce dernier et les dispositions légales et réglementaires d’envergure nationale comprises dans le code de l’urbanisme ;
— le classement en zone 1AUpm de l’anse de Diben méconnaît l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
— l’insuffisance de l’évaluation environnementale est une cause d’illégalité ;
— les ports de plaisance ne relèvent pas du champ de l’article L. 146-8 du code de l’urbanisme et il y a aussi une méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme ;
— ce classement méconnaît également la directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009 ;
— la procédure a omis la consultation du préfet maritime compétent pour la zone ;
— de façon irrégulière au regard de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités
territoriales, trois conseillers municipaux ont été exclus du vote ;
— il s’agit également d’une méconnaissance de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ;
— le retrait du plan local d’urbanisme approuvé le 29 avril 2010 est intervenu en méconnaissance de l’article R. 123-22-1 du code de l’urbanisme, faute d’une enquête publique ;
— le jugement ne méconnaît pas l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2013, présenté pour Mme D et M. A, par Me Collet, avocat, qui demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement de l’instance tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Plougasnou du 29 juillet 2010 portant approbation du plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe en zone N les parcelles cadastrées section BW nos 3 et 4 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2013, présenté pour Mme Z, par Me Collet, avocat, qui demande à la cour de lui donner acte de son désistement de l’instance tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Plougasnou du 29 juillet 2010 portant approbation du plan local d’urbanisme en tant que la parcelle cadastrée section XXX est classée en zone N et en zone Nh ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2013, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2014 décidant la réouverture de l’instruction ;
Vu l’ordonnance du 21 juillet 2014 fixant la clôture de l’instruction au 12 septembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2014, présenté pour l’association pour un petit port sympa à Plougasnou, l’association Force 5 et l’association Sauvegarde du Trégor, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour la commune de Plougasnou, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2014 décidant la réouverture de l’instruction ;
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2014 fixant la clôture de l’instruction au 30 septembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour l’association pour un petit port sympa à Plougasnou, l’association Force 5 et l’association Sauvegarde du Trégor, avocat, qui concluent aux mêmes fins que leur précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu la lettre du 9 octobre 2014 informant M. B, Mme D, Mme Z et la commune de Plougasnou, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à rendre est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B, Mme D et Mme Z tendant à ce qu’il leur soit donné acte du désistement de leurs conclusions subsidiaires de première instance ;
Vu les observations, enregistrées le 15 octobre 2014, présentées pour M. B et Mme D, qui précisent renoncer au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone N des parcelles cadastrées section BW nos 3 et 4 ;
Vu les observations, enregistrées le 15 octobre 2014, présentées pour Mme Z, qui précise renoncer au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone N et en zone Nh de la parcelle cadastrée section XXX ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 ;
Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2014 :
— le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
— les observations de Me Gonnet, substituant Me Destarac, avocat de la commune de Plougasnou ;
— les observations de Me Bellow, substituant Me Cotillon, avocat de M. N ;
— et les observations de Me Leclercq, avocat des associations pour un petit port sympa à Plougasnou, Force 5 et Sauvegarde du Trégor, ainsi que de M. Y ;
1. Considérant que, par une délibération du 7 juin 2007, le conseil municipal de Plougasnou (Finistère) a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme de cette commune ; qu’à la suite de l’enquête publique, qui s’est tenue du 19 octobre au 20 novembre 2009, le conseil municipal a approuvé ce plan ; qu’à la suite des observations présentées par le préfet du Finistère le 7 juillet 2009, le conseil municipal, par deux délibérations du 29 juillet 2010, a, d’une part, rapporté la délibération, en tout état de cause non exécutoire, du 29 avril 2010 et, d’autre part, approuvé le plan local d’urbanisme ; que la commune de Plougasnou relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel, saisi de huit demandes présentées par M. X et d’autres requérants, le tribunal administratif de Rennes a annulé, d’une part, la délibération du 29 juillet 2010 approuvant le plan local d’urbanisme et, d’autre part, la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le maire de Plougasnou a rejeté le recours de M. Y en date du 8 octobre 2010 tendant au retrait partiel de ce plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe en zone U une partie de la parcelle cadastrée section XXX ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué qu’elle vise et analyse l’ensemble des conclusions et mémoires présentés dans les huit instances jointes par ce jugement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement est suffisamment motivé, notamment en ce qu’il estime que le classement en zone 1AUpm d’une partie de l’anse du Diben procède d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le jugement annule en son entier la délibération du 29 juillet 2010 approuvant le plan local d’urbanisme de Plougasnou, notamment en ce que ce plan classe en zone UD une partie de la parcelle cadastrée section XXX ; que la commune soutient que, ce faisant, les premiers juges n’ont pas tenu compte d’une délibération du 5 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal avait approuvé une modification de ce plan comportant notamment la suppression de classement d’une partie de cette parcelle ; que la commune doit ainsi être regardée comme soutenant que, dans cette mesure, il n’y avait pas lieu pour les premiers juges de statuer sur la légalité du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération du 29 juillet 2010 ; que, toutefois, à supposer que le classement partiel en zone UD de cette parcelle n’aurait reçu aucune exécution avant son abrogation par cette délibération du 5 septembre 2012, dont d’ailleurs la commune ne faisait pas état dans ses notes en délibérés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière serait devenue définitive à la date de lecture du jugement attaqué, moins de deux mois après son affichage le 6 septembre 2012 et sa transmission au préfet le 8 septembre suivant ; que, dès lors, en statuant sur la légalité de ce classement partiel, les premiers juges n’ont pas commis d’irrégularité ;
Sur les moyens d’annulation retenus par le jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Considérant, en premier lieu, que l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; que l’article L. 121-11 du même code prévoit que cette évaluation environnementale doit figurer dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme et que l’article L. 121-15 de ce code prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les critères en fonction desquels de tels plans font l’objet d’une évaluation environnementale ; que ces critères sont énoncés par l’article R. 121-14 du même code, qui prévoit notamment que font l’objet d’une évaluation environnementale les plans locaux d’urbanisme permettant la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; que l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme ajoute que « la personne publique qui élabore un des documents d’urbanisme mentionnés à l’article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement le document et son rapport de présentation » ; que l’article R. 121-15 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que, pour les plans locaux d’urbanisme, le préfet de département est l’autorité administrative de l’Etat consultée sur l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l’environnement par le projet de document d’urbanisme, trois mois au plus tard avant l’ouverture de l’enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers ; que cet article ajoute que l’avis de ce préfet est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai dans un délai de trois mois et que, en cas d’avis exprès, ce dernier est joint au dossier d’enquête publique ou mis à la disposition du public ; qu’il précise que, lorsque le préfet est consulté, l’avis est préparé, sous son autorité, par le service régional de l’environnement concerné en liaison avec les services de l’Etat compétents ;
6. Considérant, en outre, que l’article L. 123-7 du code de l’urbanisme prévoit qu’à l’initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l’Etat sont associés à l’élaboration du plan local d’urbanisme ; que l’article L. 123-9 du même code prévoit qu’après avoir été arrêté par le conseil municipal, le projet de plan local d’urbanisme est transmis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, que ces personnes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan, à défaut de quoi cet avis est réputé favorable ; qu’il résulte, enfin, de l’article L. 123-10 de ce code qu’à l’issue de ce délai de trois mois, le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique ;
7. Considérant qu’en l’absence d’un quelconque autre texte fixant les modalités de la consultation du préfet du département imposée par les articles L. 121-10 et R. 121-15 du code de l’urbanisme, aucune disposition ne fait obstacle à ce que le respect des exigences imposées par ces articles soit, lorsque l’Etat a été associé à la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme à l’initiative du maire ou du préfet, assuré à l’occasion de la transmission au représentant de l’Etat, en application de l’article L. 123-9 du même code, du projet de plan local d’urbanisme arrêté par le conseil municipal, dès lors, d’une part, que cette transmission comporte, lorsqu’elle est requise, l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et, d’autre part que cette transmission est assuré trois mois au plus tard avant l’ouverture de l’enquête publique ;
8. Considérant que la commune de Plougasnou ne conteste pas que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme approuvé le 29 juillet 2010 devait comporter l’évaluation environnementale prévue par l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ; que cette évaluation environnementale figure à la section 3, « Etat initial du site et de l’environnement », ainsi qu’à la section 5, « Evaluation des incidences du P.LU. au regard de l’état de conservation du site Natura 2000 » de la baie de Morlaix, du rapport de présentation ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la délibération du conseil municipal du 14 mai 2009 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme, le maire de Plougasnou, par lettre du 5 juin 2009 et plus de trois mois avant l’ouverture, le 19 octobre 2009, de l’enquête publique, a transmis pour consultation au préfet du Finistère cette délibération, le dossier imprimé du plan ainsi que neuf cédéroms de ce dossier ; qu’à la demande de la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture, des exemplaires supplémentaires de ce dossier ont été transmis les 12 et 18 juin 2009 ; que ce dossier comportait, notamment, le rapport de présentation et, par suite, l’évaluation environnementale y figurant ; que la circonstance que la lettre du 5 juin 2009 faisait référence à l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, sans faire référence à son article L. 121-12 ou à son article R. 121-15, est sans incidence ; que, dans le délai de trois mois qui lui était imparti tant par l’article R. 121-15 que par l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, le préfet a, le 4 septembre 2009, rendu son avis, accompagné notamment de l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, service régional de l’environnement ; qu’il ressort du rapport de l’enquête publique que ces deux avis, comme les autres avis des services de l’Etat saisis du projet de plan local d’urbanisme, étaient joints au dossier de l’enquête publique ; que les exigences des articles L. 121-12 et R. 121-15 du code de l’urbanisme ayant, ainsi, été respectées, la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler en sa totalité la délibération du 29 juillet 2010, le jugement attaqué en a estimé autrement ;
9. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation : / (…) / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; / (…) » ;
10. Considérant qu’il ressort du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme approuvé le 29 juillet 2010 que l’une des orientations de ce plan est d’intégrer le port du Diben dans le cadre d’une politique de développement de la plaisance en tant qu’outil de développement économique, en rendant possible, pour pallier aux manques d’anneaux sur le littoral Nord finistérien, l’implantation d’un port de plaisance de type bassin à flot dans l’anse de Primel, dite aussi anse du Diben, délimitée, au Nord-Est, par la pointe de Primel et, au Nord-Ouest, par le pointe du Diben ; que, comme la commune de Plougasnou, la communauté d’agglomération du pays de Morlaix souhaite en effet aménager dans l’anse du Diben un port de plaisance, d’une capacité envisagée de 500 à 600 emplacements, ainsi, d’ailleurs, que prévu dans le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération du pays de Morlaix, approuvé en 2008 ; que la traduction de cette orientation du projet d’aménagement et de développement durable est la délimitation d’une zone à urbaniser 1AUpm, dont le règlement du plan précise qu’elle est destinée aux ouvrages et infrastructures portuaires, à l’exclusion de toute construction ; que cette zone couvre la totalité de l’anse du Diben située au Sud de la jetée existante, à l’exception toutefois de sa bordure Ouest, classée en zone naturelle maritime NM ;
11. Considérant qu’ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la section 3 du rapport de présentation, l’anse de Diben, située à proximité immédiate du site Natura 2000 de la baie de Morlaix, appartient à la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 « baies de Morlaix et de Carantec », constitué d’un vaste ensemble de vasières, prés salés, ilôts et pointes rocheuses ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la partie de cette anse dans laquelle est envisagée l’aménagement d’un port de plaisance n’est pas exclue de cette ZNIEFF, laquelle présente un intérêt sur le plan botanique et ornithologique justifié par la présence d’une zone d’intérêt communautaire pour la conservation des oiseaux sauvages, le site possédant un niveau d’importance européen pour l’hivernage de plusieurs espèces d’oiseaux protégées ; qu’en outre, cette zone 1AUpm recouvre par ailleurs partie d’une zone humide répertoriée par le rapport de présentation et l’inventaire permanent des zones humides réalisé par le département du Finistère ; que cette zone humide, correspondant à l’estran et contenant des tourbières, couvre le fond de l’anse du Diben et, ainsi, au moins le tiers de la superficie de la zone 1AUpm ; que, toutefois, si la section 5 du rapport de présentation est dévolue à l’évaluation des incidences du plan au regard de l’état de conservation de la zone Natura 2000 de la baie de Morlaix s’agissant notamment de la création d’un port de plaisance au Diben et du développement du pôle maritime de la commune dans ce secteur, ce rapport, ni n’évalue les incidences sur l’environnement de l’orientation du plan consistant à y créer la zone 1AUpm, ni n’expose la manière dont le plan prend en compte, dans l’anse du Diben et dans cette zone, le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ; que cette évaluation et cet exposé ne résultent, en particulier, ni du point 5.3.4 du rapport de présentation, ni, contrairement à ce qui est soutenu, de la notice architecturale et paysagère du projet de port de plaisance de Plougasnou, dont ressort que la zone 1AUpm s’étend au-delà de l’espace nécessité par ce projet, ou de la note annexe au projet d’aménagement et de développement durable concernant les conditions de valorisation économique du projet de port de plaisance au Diben ; que la circonstance que le projet d’aménagement du port de plaisance du Diben qui, comme il vient d’être relevé, ne se confond pour autant pas avec la zone 1AUpm, est soumis à la réalisation d’une étude d’impact, ne dispensait pas la commune du respect des dispositions du 4° de l’article R. 123-2 du code de l’environnement ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé méconnues ces dispositions ;
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en l’espèce applicable, issu de l’article 13 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : « Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, (…). / (…) / Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, (…) » ; que l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : « Les schémas de cohérence territoriale (…) fixent (…) les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l’environnement. / (…) / Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation. / (…) / Les plans locaux d’urbanisme (…) doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (…) » ;
13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Plougasnou est couverte par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Morlaix, approuvé le 12 novembre 2007 et exécutoire depuis le 5 février 2008 ; que, s’il résulte du document d’orientations générales de ce schéma que la création d’un port de plaisance à Plougasnou, dans l’anse du Diben, en est au nombre des orientations, ce document prescrit également, en particulier, que « les espaces côtiers et littoraux devront faire l’objet, dans le cadre de la loi « Littoral », de mesures de protection spécifiques, les ensembles significatifs de type côte à falaise et micro falaises, vasières, dunes, landes ou zones de nidification devront être traitées avec la plus grande attention dans les PLU et les cartes communales (en respect de l’article L. 146-6. (…) / Les milieux aquatiques et zones humides feront l’objet de protections et mesures afin d’éviter la destruction de ces milieux, elles devront être définies dans les documents d’urbanisme » ; que ce document comporte des schémas graphiques des zones humides ainsi que des espaces naturels protégés ; qu’il est ainsi suffisamment précis s’agissant d’assurer le respect des dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’aucune des parties ne soutient que ce schéma serait incompatible avec ces dispositions ; qu’en outre, si les associations intimés rappellent de manière générale que ce schéma de cohérence territoriale ne saurait méconnaître les objectifs des directives du 2 avril 1979 et 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, une telle méconnaissance, au demeurant non alléguée en elle-même, ne ressort pas du dossier ; que, par suite, il ne saurait être utilement soutenu que la création de la zone 1AUpm de l’anse du Diben méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que la commune est ainsi fondée à soutenir que le moyen, dans ces conditions inopérant, pris de la méconnaissance de ces dispositions et de celles, prises pour leur application, de l’article R. 146-1 du même code, ne pouvait justifier l’annulation de la délibération du 29 juillet 2010 ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu’ainsi qu’il a été dit, la zone 1AUpm, dont l’étendue excède au demeurant sensiblement les nécessités du projet de port de plaisance décrit dans la notice architecturale et paysagère annexée au plan local d’urbanisme, couvre une grande partie de la zone humide répertoriée mentionnée au point 12 ci-dessus ; que le règlement applicable à la zone 1AUpm y permet la réalisation de travaux qui sont par nature susceptibles de porter atteinte à la conservation cette zone humide, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce règlement contiendrait des dispositions destinées à en assurer la protection; qu’au surplus, après avoir relevé, au point 3.1.4.1, que la rivière de Tromelin se jette dans la Manche au fond de l’anse du Diben et, au point 3.2.4, que ce fond est au nombre des zones humides connues, abritant une faune et une flore généralement riches et jouant un rôle déterminant dans le cycle de l’eau, le rapport de présentation ajoute, au paragraphe b) du point 6.1.11, que ces zones humides sont classées en zone naturelle Nzh, ce classement spécifique assurant ainsi leur protection et permettant d’éviter l’implantation de toute activité qui pourrait porter atteinte au caractère de ces sites et notamment les remblais, déblais et drainage ; que le classement en zone 1AUpm d’une partie importante de la zone humide formant le fond de l’anse du Diben contredit ces énonciations du rapport de présentation, sans que les documents du plan local d’urbanisme n’apportent aucune justification à cette contradiction ; que, dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’en créant cette zone 1AUpm aussi étendue, les auteurs du plan local d’urbanisme de Plougasnou ont commis une erreur manifeste d’appréciation ;
15. Considérant, en troisième lieu, que, si la commune de Plougasnou conteste les motifs du jugement selon lesquels le classement en zone Ud d’une partie de la parcelle cadastrée section XXX, antérieurement classée en zone A dans son intégralité, procède d’une erreur manifeste d’appréciation, elle se borne toutefois, à l’appui de sa contestation, à se prévaloir de la circonstance qu’une modification du plan local d’urbanisme approuvée par le conseil municipal du 5 septembre 2012 a supprimé ce classement en zone Ud ; que, dès lors, il y a lieu d’écarter cette contestation par adoption des motifs par lesquels, à bon droit, les premiers juges ont estimé que ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, d’une part, de l’insuffisance du rapport de présentation s’agissant de la création d’une zone 1AUpm dans l’anse du Diben ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la création de cette zone et, d’autre part, de l’erreur de même nature affectant le classement en zone Ud d’une partie de la parcelle cadastrée section XXX, justifient seulement l’annulation partielle de la délibération du 29 juillet 2010 ; qu’il en va de même de l’illégalité, retenue par les premiers juges et non contestée par la commune, du classement en zone Ns des parcelles cadastrées section BO nos 1 à 5 et 7 à 14 ; que ces moyens et cette illégalité n’en justifient, en revanche, pas l’annulation dans son ensemble ;
17. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la délibération du 29 juillet 2010 ;
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité externe :
18. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’aux représentants de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d’un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l’établissement public chargé de ce schéma en application de l’article L. 122-4 » ; qu’aux termes de l’article L. 300-2 du même code de l’urbanisme : « I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / (…) / Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (…) A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. / (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme doit porter, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale en projetant d’élaborer ou réviser ce plan et, d’autre part, sur les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concertées ; que, dans ces deux volets, cette délibération constitue une formalité substantielle ;
19. Considérant, tout d’abord, qu’il résulte des pièces produites devant les premiers juges par la commune de Plougasnou que la délibération de son conseil municipal du 7 juin 2007 a, par des lettres du 22 juin 2007, été notifiée à l’ensemble des autorités mentionnées par l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dont, par suite, les dispositions n’ont pas été méconnues ;
20. Considérant, ensuite, qu’il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion du 7 juin 2007, le conseil municipal de Plougasnou, après avoir constaté que le plan local d’urbanisme qu’il avait approuvé le 28 juillet 2003 venait d’être annulé en raison d’un vice de forme par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mars 2007, a estimé que, le plan d’occupation des sols antérieur approuvé le 26 juin 1984 redevenant applicable, ce règlement, compte tenu de sa particulière ancienneté, n’avait pu prendre en compte de nombreuses dispositions législatives et réglementaires depuis lors intervenues, pas davantage qu’un remembrement décidé en 1990 et une révision foncière ayant modifié en 1988 le parcellaire de la commune ; qu’il risquait d’en résulter des retards dans la délivrance des autorisations d’urbanisme ; qu’il a également estimé qu’il y a lieu d’intégrer dans le plan d’urbanisme de la commune un projet d’aménagement portuaire dans l’anse du Diben et que, compte tenu de tous ces éléments, l’élaboration d’un plan local d’urbanisme est indispensable ; que, ce faisant et dans ces circonstances particulières où le précédent plan approuvé en 2003 venait d’être annulé par le juge administratif pour un motif de légalité externe, le conseil municipal doit être regardé comme ayant délibéré sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par cette nouvelle élaboration du plan local d’urbanisme ; qu’en outre, il ressort également de la délibération du 7 juin 2007 qu’elle précise les modalités de la concertation, qui s’est déroulée pendant toute la durée de l’élaboration du projet et dont, le 14 mai 2009, le conseil municipal a délibéré du bilan, présenté par le maire ; qu’enfin, il ressort du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, les modalités de la concertation précisées par la délibération du 7 juin 2007 ont été respectées, ce dont résulte qu’il ne saurait être soutenu que ces modalités auraient été insuffisantes ; que, dès lors, les dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ;
21. Considérant, en deuxième lieu, que le conseil municipal de Plougasnou a débattu, le 6 décembre 2007 sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable mentionné à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ; que ce débat s’est tenu plus de deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme ; que les dispositions de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme n’ont, par suite, pas été méconnues ;
22. Considérant, en troisième lieu, qu’il est constant que le plan local d’urbanisme de la commune de Plougasnou devait faire l’objet de l’évaluation environnementale mentionnée à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme et dont le contenu est précisé par l’article R. 123-2-1 du même code qui, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que : « Lorsque le plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 et décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ; / 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; / 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement et rappelle que le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation ; / 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés. / Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres études, plans et documents » ;
23. Considérant qu’il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Plougasnou qu’il comporte l’évaluation environnementale requise par les dispositions précitées, en particulier au titre de sa section 3, « Etat initial du site et de l’environnement », et de sa section 5, « Evaluation des incidences du P.L.U. au regard de l’état de conservation du site Natura 2000 » ; qu’en revanche, et pour les mêmes raisons déjà exposées au point 12 du présent arrêt, cette évaluation environnementale méconnaît les exigences du 3°, du 4° et 5° de l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme en tant que ce plan comporte la délimitation d’une zone à urbaniser 1AUpm dans l’anse du Diben ; que, pour le surplus, les dispositions de l’article R. 123-2-1 n’ont pas été méconnues ;
24. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B et Mme D ainsi que Mme Z soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’expose pas les motifs des règles applicables dans les différentes zones du plan local d’urbanisme, il ressort toutefois de ce rapport de présentation qu’il comporte, en son point 4.2, l’exposé des motifs des règles applicables dans les différentes zones du plan ; que cet exposé est suffisamment précis pour satisfaire aux exigences des dispositions du 3° de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme qui n’ont, par suite, pas été méconnues ;
25. Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la chambre d’agriculture du Finistère a été consultée sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Plougasnou et a rendu son avis le 5 août 2009 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de la consultation prévue par les dispositions des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 123-17 du code de l’urbanisme manque en fait ;
26. Considérant, en sixième lieu, qu’aucune disposition du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition, n’imposait la consultation du préfet maritime de l’Atlantique préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Plougasnou ; que le moyen tiré du défaut d’une telle consultation ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
27. Considérant, en septième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les avis des personnes publiques étaient joints au dossier de l’enquête publique, conformément aux prévisions du premier alinéa de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme qui n’ont, par suite, pas été méconnues ;
28. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. / (…) » ; qu’il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, à peine d’irrégularité, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et que les modifications apportées procèdent de l’enquête ; qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, les diverses modifications apportées, le 29 juillet 2010, au projet de plan local d’urbanisme préalablement soumis à l’enquête publique du 19 octobre au 20 novembre 2009, avaient pour objet de tenir compte, soit d’avis émis par les services et collectivités consultées au cours de la procédure d’élaboration du plan, avis qui figuraient dans le dossier de cette enquête, soit d’observations émises par le public au cours de l’enquête, soit d’observations ou réserves émanant du commissaire enquêteur ; qu’en outre, les dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ne faisaient pas obstacle à ce que le conseil municipal apportât des modifications au projet de plan pour tenir compte d’observations émises par le préfet du Finistère au titre du contrôle de légalité consécutif à la transmission de la délibération du 29 avril 2010 ayant initialement approuvé le plan, dès lors que ces modifications n’ont pas remis en cause l’économie générale de ce projet ; qu’enfin, si, dans le règlement du projet de plan soumis à l’enquête publique, il avait été omis d’inclure des dispositions relatives à une zone 1Aue à urbaniser à court terme destinée à des constructions ou équipements publics, la réparation de cette omission n’a pas constitué une modification du projet de plan dès lors, d’une part, que cette zone était délimitée par les documents graphiques, d’autre part, que les énonciations du rapport de présentation s’y rapportant fournissaient des indications précises tant sur la destination de cette zone et la nature des équipements publics à y implanter que sur les règles spécifiques devant trouver à s’y appliquer en matière de distance d’implantation par rapport aux voies ou aux limites séparatives de propriété, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur maximale et de coefficient d’emprise au sol ; que, dans ces conditions, cette omission ne constituait, en réalité, qu’une erreur matérielle ; que ces diverses modifications ou correction de cette commission n’ont, en outre, pas remis en cause l’économie générale du projet de plan ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
29. Considérant, en neuvième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ; qu’il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l’approbation du plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d’approuver ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la convocation remise à l’ensemble des conseillers municipaux le 22 juillet 2010 en vue de la réunion du 29 juillet 2010 étaient joints un support de présentation du projet de plan ainsi qu’un exemplaire du rapport de présentation et, en outre, que le dossier complet de ce projet était tenu à leur disposition aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie ; que, dès lors, les exigences de l’article L. 2121-13 précité n’ont pas été méconnues ; qu’en outre, ne l’ont pas davantage été celles de l’article L. 2121-11 du même code, selon lesquelles, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au mois avant celui de la réunion du conseil municipal ; qu’enfin, dès lors que la convocation du 22 juillet 2010 indiquait les questions portées à l’ordre du jour, parmi lesquelles l’approbation du plan local d’urbanisme, les dispositions de l’article L. 2121-10 du code de l’urbanisme n’ont pas, non plus, été méconnues ;
30. Considérant, en dixième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. (…) » ; que, s’il ressort de la délibération contestée que, lors de la séance du 29 juillet 2009, deux conseillers municipaux ont décidé de ne pas participer au vote relatif à l’approbation du plan local d’urbanisme et que, sur ce point de l’ordre du jour de cette séance, il en est allé de même du maire en tant que porteur d’un pouvoir d’une conseillère municipale qui lui avait donné une instruction en ce sens, ces circonstances n’ont pas constitué une méconnaissance des dispositions de cet article L. 2121-10 ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait interdit à ces trois membres du conseil municipal de participer au vote sur l’approbation du plan local d’urbanisme ; qu’enfin, il n’en ressort pas davantage qu’il aurait été porté atteinte à la liberté d’expression, garantie notamment par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
31. Considérant, en onzième et dernier lieu, qu’au 29 juillet 2010, la délibération du 29 avril 2010 par laquelle le conseil municipal avait, une première fois, approuvé le plan local d’urbanisme n’était pas exécutoire ; qu’il en résulte qu’en rapportant cette délibération, celle du 29 juillet 2010, qui approuve à nouveau ce règlement, n’a pas procédé à l’abrogation d’un plan local d’urbanisme ; que, par suite, est inopérant le moyen pris de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-22-1 du code de l’urbanisme, selon lesquelles l’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée après enquête publique ;
En ce qui concerne la légalité interne :
32. Considérant, en premier lieu, que M. B et Mme D, d’une part, et Mme Z, d’autre part, qui, en dépit de leur qualité d’intimés, indiquent en appel se « désister » de leurs conclusions subsidiaires de première instance tendant à l’annulation partielle de la délibération du 29 juillet 2010 en tant que le plan local d’urbanisme qu’elle approuve classe en zone N ou Nh, respectivement, les parcelles cadastrées section BW nos 3 et 4 et la parcelle cadastrée section XXX, doivent, ainsi qu’ils l’ont eux-mêmes précisé, être regardés comme renonçant aux moyens, qui ne sont pas d’ordre public, tirés des erreurs manifestes d’appréciation entachant ces classements ;
33. Considérant, en deuxième lieu, que, s’il est soutenu que le plan local d’urbanisme approuvé le 29 juillet 2010 ne prend pas en compte une partie des objectifs énumérés à l’article L. 110 du code de l’urbanisme, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction des consommations d’énergie et d’économie des ressources fossiles, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les auteurs de ce plan se seraient livré à une inexacte application des principes posés par cet article et, notamment, le principe d’harmonisation, par les collectivités publiques, de leurs prévisions et de leurs décisions d’utilisation de l’espace ; que ce moyen doit être écarté ;
34. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. » ;
35. Considérant que la parcelle cadastrée section XXX, appartenant à M. C, n’est pas bâtie et présente le caractère d’un espace naturel ; que si elle est voisine d’un nombre assez important de terrains construits, essentiellement au nord, elle se rattache toutefois également à un ensemble important de terrains non bâtis et encore à l’état naturel situés au sud et correspond à un secteur de la commune éloigné du centre urbanisé aggloméré et où l’urbanisation demeure diffuse ; que cette parcelle essentiellement boisée est localisé sur un coteau, en belvèdère au-dessus de la plage du Guerzit ; qu’il ressort du rapport de présentation qu’eu égard en particulier aux dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, qui, dans les communes littorales, font obstacle à l’implantation de nouvelles constructions, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations, la commune a décidé de ne pas autoriser d’extension supplémentaire de l’urbanisation, diffuse, dans ce secteur de son territoire ; que, dans ces conditions, alors même que le terrain de M. C était classée en zone UHb dans le plan d’occupation des sols approuvé en 1984, avant la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, qu’il est desservi par la voirie et peut être desservi par les autres réseaux publics, son classement en zone N n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
36. Considérant que les parcelles cadastrées section XXX à 143, appartenant à MM. E, ne sont pas bâties et présentent le caractère d’un espace naturel ; qu’éloignées du centre urbanisé aggloméré de Plougasnou, elles relèvent d’un secteur de la commune dans lequel l’urbanisation demeure essentiellement dispersée et diffuse et sont également distantes d’environ 200 mètres au nord de la partie plus densément urbanisée du village de Saint-Samson, classée en zone UD ; qu’elles forment ainsi, avec d’autres parcelles non bâties et comme l’a souhaité le conseil municipal ainsi qu’il ressort du rapport de présentation, une coupure d’urbanisation entre ce village et, au nord comme à l’ouest, le hameau de Perherel, également classé en zone UD ; que, dès lors et sans s’inscrire en contradiction avec aucune des orientations du projet d’aménagement et de développement durable, le classement de ces parcelles en zone N n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
37. Considérant que la parcelle cadastrée section XXX, appartenant à M. X, est classée par le plan local d’urbanisme contesté en secteur Nh, correspondant, d’après le rapport de présentation, aux « bâtiments non agricoles présents au sein de l’espace rural » ; que, dans ces secteurs, délimités par le plan local d’urbanisme tant au sein de zones N qu’au sein de zones A, le règlement du plan permet, notamment, l’extension et l’aménagement des habitations existantes, la construction d’annexes et dépendances à ces habitations, dans la limite d’une surface hors œuvre nette de 30 m², ainsi que l’aménagement et l’extension limitée des établissements industriels, commerciaux et artisanaux ; qu’il ressort des pièces du dossier que le secteur Nh correspondant à la parcelle de M. X et à plusieurs autres parcelles de même déjà bâties de constructions non agricoles, est inclus, comme d’autres parcelles bâties situées à proximité et correspondant également à des secteurs Nh, au sud d’une zone Ns ainsi que dans une zone N beaucoup plus vaste pour l’essentiel constituée de terrains non bâtis ; qu’il résulte des termes mêmes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme que les auteurs du plan local d’urbanisme pouvaient, au sein de cette zone N, délimiter, sous la forme de plusieurs secteurs Nh couvrant des terrains déjà bâtis, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées où des constructions peuvent être autorisées ; qu’en outre, la parcelle cadastrée section XXX relève d’une partie du territoire de la commune de Plougasnou majoritairement naturelle et dans laquelle l’urbanisation demeure peu dense et, contrairement à ce que soutient M. X, il n’existe pas de continuité d’urbanisation entre le secteur Nh qu’il conteste et, au sud, les parties urbanisées des villages de Saint-Samson et Kerdies ; que, dès lors, en décidant de délimiter un secteur Nh sur la parcelle de M. X, laquelle parcelle n’est ainsi pas inconstructible, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis l’erreur manifeste d’appréciation dont il leur est fait grief et ce, alors même que d’autres terrains bâtis, localisées à l’est au lieudit Perherel sont, pour leur part, classés en zone UD ;
38. Considérant que les parcelles cadastrées section BO nos 74 à 79, 81, 82 ainsi que 132 et 133 ne sont pas construites et présentent le caractère d’espaces naturels, les parcelles XXX à 79 ainsi que 81 étant, en outre, au moins partiellement boisées et, pour le surplus, en état de lande littorale ; que le conseil municipal a choisi de ne pas rendre possible une extension supplémentaire de l’urbanisation, encore assez diffuse, du secteur de Kertanguy, longeant le littoral et localisé au sud du village du Diben mais, toutefois, éloigné du bourg de ce village ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone N de ces diverses parcelles serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
39. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. / Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / (…) » ; que les parcelles cadastrées XXX à 79 ainsi que 81, entièrement non bâties, sont couvertes, sur la plus grande partie de leur superficie, d’un boisement significatif et dense ; qu’à supposer même que leur classement en espace boisé n’aurait pas été imposé par le dernier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, qui impose un tel classement s’agissant des parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce classement, qui demeure en tout état de cause possible sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 130-1 précité du même code, procèderait de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée par M. N ;
40. Considérant, en cinquième lieu, que, comme rappelé ci-dessus au point 13 du présent arrêt, le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays de Morlaix prévoit que « les espaces côtiers et littoraux devront faire l’objet, dans le cadre de la loi « Littoral », de mesures de protection spécifiques, les ensembles significatifs de type côte à falaise et micro falaises, vasières, dunes, landes ou zones de nidification devront être traitées avec la plus grande attention dans les PLU et les cartes communales (en respect de l’article L. 146-6. (…) / Les milieux aquatiques et zones humides feront l’objet de protections et mesures afin d’éviter la destruction de ces milieux, elles devront être définies dans les documents d’urbanisme » ; qu’en approuvant la création de la zone 1AUpm couvrant une partie de la zone humide formant le fond de l’anse du Diben sans que, comme dit au point 14 ci-dessus, le règlement ne contienne aucune disposition destinée, dans cette zone 1AUpm, à assurer la protection de cette zone humide, le conseil municipal de Plougasnou a adopté un plan local d’urbanisme qui, sur ce point, n’est pas compatible avec ce schéma de cohérence territoriale ; qu’il en va de même, pour les mêmes raisons, en ce qui concerne la zone 1Aups, destinée, au droit de la route départementale D46A2, à la construction d’un local de sanitaires et d’installations destinées à l’accueil du public sous réserve de leur intégration paysagère, qui est également située dans cette zone humide et dont il ne ressort pas du dossier qu’elle ne serait susceptible de recevoir que des aménagements légers ; qu’en revanche, il n’en va pas de même en ce qui concerne le zone 1AUpc, destinée, plus au nord dans l’anse de Diben, aux ouvrages et infrastructures portuaires à l’exclusion de toute autre construction, comme en ce qui concerne la zone 2AUp délimitée au lieudit l’Abbesse et à l’ouest de la même route départementale, dès lors que ces deux zones sont localisées en dehors de cette zone humide et ne sont pas au nombre des espaces dont, dans les termes précités, le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays de Morlaix prescrit la protection ;
41. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de la délibération du 29 juillet 2010, en ce que le plan local d’urbanisme qu’elle approuve, d’une part, délimite des zones 1 AUps et 1 AUpm dans l’anse du Diben, d’autre part, classe en zone U une partie de la parcelle cadastrée section XXX et, enfin, classe en zone Ns les parcelles cadastrées section BO nos 1 à 5 ainsi que 7 à 14 ;
En ce qui concerne la décision du 21 décembre 2010 rejetant le recours gracieux de M. Y :
42. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent arrêt que le classement en zone U de partie de la parcelle cadastrée section XXX est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, dès lors, est illégale la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le maire de Plougasnou, auquel il appartenait d’inscrire cette demande à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil municipal pour que ce dernier rapporte sur ce point la délibération du 29 juillet 2010, a rejeté le recours gracieux du 8 octobre 2010 présenté par M. Y ;
43. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Plougasnou est seulement fondée à soutenir que la délibération du 29 juillet 2010 ne doit être annulée qu’en tant que le plan local d’urbanisme qu’elle approuve comporte les trois volets qui viennent d’être rappelés au point 42 du présent arrêt ; que l’article 1er du jugement attaqué, qui en décide l’annulation en son ensemble doit, dans cette mesure, être réformée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
44. Considérant que, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt, le premier alinéa du V de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme prévoit que « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. Il en est de même des plans d’occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l’intégralité du territoire communal concerné » ; que, par des délibérations du 14 novembre 2012 et du 7 février 2013, consécutives au jugement attaqué, le conseil municipal a décidé de prescrire l’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme, couvrant l’intégralité du territoire communal et destiné à se substituer au plan d’occupation des sols de 1984 ; que, dans ces conditions, l’annulation partielle résultant du présent arrêt n’implique pas, à la date de cet arrêt, qu’il soit ordonné à la commune de Plougasnou d’engager une procédure d’élaboration, révision ou modification d’un plan local d’urbanisme ; qu’elle n’implique pas non plus nécessairement que, sous astreinte, il soit ordonné à cette commune de faire cesser l’exécution de toute décision individuelle d’urbanisme ou de tout travaux et de refuser toute autorisation d’urbanisme dans le secteur de l’anse du Diben ; que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Y, l’association Pour un petit port sympa à Plougasnou, l’association Force 5 et l’association Sauvegarde du Trégor ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
45. Considérant, dans les circonstances l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties ;
DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du 29 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Plougasnou a approuvé le plan local d’urbanisme est annulée en tant que ce plan, d’une part, comporte la délimitation dans l’anse du Diben d’une zone 1AUps et d’une zone 1AUpm, d’autre part, classe en zone U une partie de la parcelle cadastrée section XXX et, enfin, classe en zone Ns les parcelles cadastrées section BO nos 1 à 5 ainsi que 7 à 14.
Article 2 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 octobre 2012 est réformé en ce que, prononçant l’annulation pour le tout de la délibération du 29 juillet 2010, il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Plougasnou est rejeté.
Article 4 : Les conclusions à fin d’injonction présentées, d’une part, par M. Y et, d’autre part, par l’association pour un petit port sympa à Plougasnou, l’association Force 5 et l’association Sauvegarde du Trégor, sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. X et les autres intimés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plougasnou, à M. S X, à M. W Y, à M. F N, à M. H B, à Mme Q D, à Mme U Z, à M. L C, à M. F E, à M. O E, à M. J E, à l’association Pour un petit port sympa à Plougasnou, à l’association Force 5 et à l’association Sauvegarde du Trégor.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
— M. Lenoir, président de chambre,
— M. Francfort, président-assesseur,
— M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
A. DURUP de BALEINE H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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