Confirmation 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2022, n° 21/07930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°578
N° RG 21/07930
N° Portalis DBVL-V-B7F-SKDW
S.A.S.U. SCD – SUPPLY CENTER DIRECT
C/
M. [M] [W]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CHAINAY
— Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2022
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. SCD – SUPPLY CENTER DIRECT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 23 août 2010, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2011, M. [M] [W] a été embauché par la société Supply Center Direct (la société SCD) en qualité d’attaché commercial.
Saisi par le salarié à la suite de son licenciement notifié le 17 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Rennes a, par jugement du 24 juin 2016 :
dit que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société SCD à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts à compter du prononcé du jugement :
46 890 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 033,50 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur appel de la société SCD, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 5 décembre 2018 :
infirmé partiellement ce jugement, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
condamné la société SCD à payer à M. [W] la somme de 5 137,43 euros au titre des frais de location, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015,
dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dit n’y avoir lieu à remboursement par l’employeur des allocations de chômage versées le cas échéant à M. [W] par les organismes concernés,
confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
y ajoutant,
dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil,
condamné la société SCD à payer à M. [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 24 juin 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [W] à l’encontre de l’arrêt du 5 décembre 2018.
Poursuivant l’exécution de ces décisions, M. [W] a fait procéder, par procès-verbal du 20 mai 2021, à la saisie-attribution des comptes ouverts par la société SCD auprès du Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, pour avoir paiement d’une somme de 8 321,13 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à la société SCD par acte du 25 mai suivant.
Contestant la régularité de la saisie, la société SCD a, par acte du 9juin 2021, fait assigner M. [W] devant le juge de l’exécution de Rennes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 2 décembre 2021, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 20 mai 2021,
— rejeté l’ensemble des demandes de la société SCD,
— condamné la société SCD aux dépens, et à verser à M. [W] une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCD a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2022, elle demande à la cour de le réformer et de :
à titre principal,
— déclarer de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2021 par M. [W] entre les mains de la société SCD,
— en ordonner la mainlevée,
à titre subsidiaire,
— constater l’erreur matérielle insérée dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 décembre 2018,
— corriger cette erreur matérielle en ajoutant au dispositif de cet arrêt la mention suivante : 'déboute M. [W] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail',
par conséquent et en tout état de cause,
— déclarer de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2021 par M. [W] entre les mains de la société SCD, et en ordonner la mainlevée,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er février 2022, M. [W] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de la société SCD au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les dispositions pertinentes du jugement ayant déclaré recevable la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution, qui sont exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Au soutien de son appel, la société SCD fait valoir qu’elle a soldé le règlement des conséquences de l’arrêt du 5 décembre 2018 à l’égard de M. [W] par deux courriers recommandés, que non seulement cette exécution est intervenue à la demande de M. [W] et sur la seule base des frais de location avec intérêts, sans qu’il soit évoqué des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, mais, surtout et à réception et encaissement des fonds, ce dernier n’a formulé aucune réclamation ni réserve au parfait paiement dont il était indiqué expressément qu’il valait 'solde d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.'
Elle en déduit que M. [W] a validé ainsi le principe de l’exécution parfaite et entière par la société SCD, la libérant de son obligation au sens des articles 1342 et suivants du code civil.
C’est cependant par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a pertinemment relevé que :
le seul fait que la société SCD ait procédé à des règlements en exécution de l’arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d’appel de Rennes par deux courriers de son conseil en date des 10 et 21 décembre 2018 en indiquant unilatéralement, que ces règlements correspondaient 'au solde d’exécution’ dudit arrêt, sans aucune manifestation de la part de M. [W], n’est pas suffisant pour considérer que ces paiements sont libératoires et valent exécution pleine et entière de l’arrêt concerné,
en effet, l’exécution des décisions de justice passées en force de chose jugée n’est pas soumise aux articles 1342 et suivants du code civil relatifs à l’extinction de l’obligation par le paiement, mais aux articles 500 et suivants du code de procédure civile concernant l’exécution des jugements, et que, par conséquent, pour déterminer les sommes dues en exécution de l’arrêt du 5 décembre 2018, il convenait de reprendre le dispositif de cette décision.
En l’occurrence, la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 5 décembre 2018 a statué comme suit :
infirme partiellement ce jugement et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
condamne la société SCD à payer à M. [W] la somme de 5 137,43 euros au titre des frais de location, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015,
dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dit n’y avoir lieu à remboursement par l’employeur des allocations de chômage versées le cas échéant à M. [W] par les organismes concernés,
confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
y ajoutant,
dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil,
condamne la société SCD à payer à M. [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la société SCD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société SCD aux dépens.
Il est à cet égard de principe que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Or, le dispositif de l’arrêt du 5 décembre 2018 est dénué d’équivoque et ne saurait donner lieu à interprétation.
Aux termes de ce dispositif, la cour d’appel a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes en allouant des frais de location à M. [F] pour un montant de 5 137,43 euros, en déboutant M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis a confirmé le surplus des dispositions non contraires du jugement.
Parmi les chef confirmés du jugement du conseil de prud’hommes, figure la condamnation de la société SCD au paiement à M. [F] de la somme de 7 033,50 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
C’est précisément ce que la Cour de cassation a répondu dans son arrêt du 24 juin 2020 pour déclarer irrecevable le premier moyen pour défaut d’intérêt à agir :
'La cour d’appel, après avoir infirmé partiellement les chefs de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes relatifs aux frais de location d’un local par le salarié et à l’existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement, a confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement.
Il en résulte que le chef de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes, ayant condamné l’employeur à payer au salarié une somme au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, a été confirmé par la cour d’appel.'
La société SCD demande par ailleurs, à titre subsidiaire, de rectifier l’erreur matérielle qui affecterait l’arrêt du 5 décembre 2018, en ajoutant à son dispositif la mention suivante : 'déboute M. [W] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail'.
Cependant, en application des dispositions de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
Au surplus, l’arrêt du 5 décembre 2018, dont le dispositif a force de chose jugée, ne peut être contesté, modifié ou interprété, dans le cadre de son exécution.
En conséquence, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que M. [W] disposait bien d’un titre exécutoire l’autorisant à pratiquer une saisie-attribution pour le recouvrement de la somme en principal de 7 033,50 euros.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Le jugement sera donc confirmé en tous points.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [W] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le juge de l’exécution de Rennes ;
Condamne la société Supply Center Direct à payer à M. [M] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Supply Center Direct aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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