Annulation 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2015, n° 1400461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1400461 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1400461
___________
La société MZL
___________
M. Y
Rapporteur
___________
Mme Roussier
Rapporteur public
___________
Audience du 24 mars 2015
Lecture du 7 avril 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(3e chambre)
C+
39-08 ;
54-01-07 ;
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour la société MZL, dont le siège est au XXX, représentée par sa présidente en exercice, par la Selarl Horus avocats ; la société MZL demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par le maire d’Aubervilliers de signer une convention d’intervention foncière sur le territoire de la commune d’Aubervilliers conclue les 14 mars et 7 juillet 2009 avec l’établissement public foncier d’Ile-de-France et la communauté d’agglomération Plaine Commune ;
2°) d’annuler la décision prise par le président de la communauté d’agglomération Plaine Commune de signer une convention d’intervention foncière sur le territoire de la commune d’Aubervilliers conclue les 14 mars et 7 juillet 2009 avec l’établissement public foncier d’Ile-de-France et la commune d’Aubervilliers ;
3°) d’annuler la décision prise par le directeur général adjoint de l’établissement public foncier d’Ile-de-France de signer une convention d’intervention foncière sur le territoire de la commune d’Aubervilliers conclue les 14 mars et 7 juillet 2009 avec la commune d’Aubervilliers et la communauté d’agglomération Plaine Commune ;
4°) d’enjoindre aux parties à la convention de rechercher sa résolution à l’amiable, ou à défaut en saisissant le juge du contrat à cette fin ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier d’Ile-de-France, de la commune d’Aubervilliers et de la communauté d’agglomération Plaine Commune une somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société MZL soutient :
— que sa requête est recevable ; qu’elle n’est pas tardive en tant que recours pour excès de pouvoir dirigés contre des actes détachables du contrat ; que les décisions de signer la convention n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque publication ; que la société a intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’elle est propriétaire de terrain sur le territoire de la commune et que par l’effet de la convention, l’EPFIF est chargé d’acquérir les parcelles dont elle est propriétaire ;
— que les auteurs des décisions n’étaient pas compétents pour les signer ; que la délibération du 11 mars 2009 de l’EPFIF n’a nullement autorisé le directeur général à conclure la convention d’intervention foncière ; que rien n’établit que la délégation de signature au profit du directeur général adjoint était exécutoire à la date de la conclusion de la convention ; que cette délégation présente un caractère trop général pour être régulière ; que le bureau délibératif de l’EPFIF n’a pas obtenu du conseil d’administration la délégation d’approuver la convention ;
— que la convention avait un objet plus large que celle que le maire d’Aubervilliers a été autorisé à conclure ; qu’il n’est pas établi que la délibération du 26 mars 2009 du conseil municipal aurait été transmise à temps au contrôle de légalité avant la signature de la convention le 27 mars ;
— que la communauté d’agglomération n’était statutairement pas compétente pour conclure la convention ;
— que les conseillers du conseil municipal et de la communauté d’agglomération n’ont pas été suffisamment informés sur le contenu de la convention d’intervention foncière ;
— que la convention foncière a été conclue au terme d’une procédure de passation irrégulière ; qu’elle était soumise aux règles du code des marchés publics ou, a minima, à l’obligation de transparence et aux principes généraux du droit de la commande publique ;
— que certaines stipulations de la convention d’intervention foncière sont illégales à savoir la prorogation de la durée du portage (article 12), la gestion par un gestionnaire d’actifs des biens portés par l’EPFIF (article 11) et la clause de rachat sans condition des terrains portés par l’EPFIF, alors que ce dernier s’engage dans la convention à remettre aux collectivités des terrains « prêts à l’emploi » (article 17) ;
— qu’il appartient au juge d’enjoindre aux parties de résoudre leurs relations contractuelles ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour l’établissement public foncier d’Ile de France (EPFIF), par Me X, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société MZL la somme de 6.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; l’EPFIF fait valoir :
— que la requête est tardive ; que le dispositif de la délibération faisant mention de la décision de signer la convention d’intervention foncière a fait l’objet d’une publication conformément à l’article R. 321-12 du code de l’urbanisme dans le recueil des actes administratif de la préfecture de la région Ile de France et de la préfecture de Paris ; que les avenants ont également donné lieu à une publicité dans ce recueil qui est suffisante ; que l’EPFIF a communiqué, à la demande de la société, la convention par courrier en date du 22 octobre 2013 ; que par requête du 12 novembre 2013, la société MZL a saisi le tribunal administratif en vue d’annuler la décision implicite de rejet de l’EPF de lui communiquer des documents ; que dans sa requête elle reconnaît que la convention lui a été communiquée le 22 octobre 2013 ;
— que le signataire de la convention pour l’EPFIF était compétent pour le faire ; que le conseil d’administration a délégué au bureau l’approbation des conventions de mise en œuvre par l’article 2 du décret du 13 septembre 2006 ; que le directeur était compétent pour signer la convention et le directeur adjoint a bénéficié d’une délégation de signature régulière ;
— qu’il s’agit d’un contrat de coopération entre personnes publiques qui n’est pas soumis aux règles de la commande publique ; que le contrat remplit une mission de service public et ne prévoit aucun transfert financier entre les parties qui pourrait répondre à une logique de marché ; qu’il ne s’agit pas d’une convention d’aménagement soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence ; qu’en tout état de cause, elle n’est pas soumise aux règles de publicité et mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ;
— que les clauses contestées sont légales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour la commune d’Aubervilliers et la Communauté d’agglomération Plaine Commune, par Me Rouveyran, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société MZL la somme de 3.000 euros à verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles font valoir :
— que la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ; qu’il n’existe aucune obligation de publicité spécifique en ce qui concerne les décisions de signer un contrat ; que les parties à la convention ont procédé à une communication importante autour de la signature de la convention ; qu’en outre, la convention a été notifiée par la communauté d’agglomération le 14 juin 2013, puis par la commune le 29 juillet 2013 et par l’EPFIF le 22 octobre 2013 ;
— que la requête est également tardive en application de la théorie de la connaissance acquise ; que dans sa requête introduite le 11 octobre 2013 devant la juridiction administrative, la société a affirmé qu’elle avait connaissance des décisions de signer la convention ;
— que la société ne démontre pas la qualité pour agir de sa présidente en exercice ;
— que la société n’a pas d’intérêt pour agir ;
— que le maire était bien habilité à signer la convention ; que la délibération l’autorisant à signer a été reçue en sous préfecture le 31 mars 2009 ; que la convention n’a pas été signée le 27 mars mais le 7 juillet 2009 ; qu’en tout état de cause ce vice n’est pas de nature à écarter l’application du contrat ;
— que les conseillers municipaux et conseillers communautaires ont bénéficié d’une information suffisante préalablement au vote des délibérations autorisant la signature ;
— que la communauté d’Agglomération était compétente pour signer la convention en vertu de l’article 7 de ses statuts ;
— que la convention constitue une forme de coopération horizontale « public-public » qui exclut toute obligation de publicité et de mise en concurrence ; que la convention ne remplit pas les caractéristiques d’un marché public ; qu’à supposer qu’il s’agisse d’un marché public, ce dernier, en raison de son objet, est exclu de toute obligation de publicité et de mise en concurrence ;
— que les stipulations de la convention sont légales ;
— qu’en cas d’illégalité, le juge examine la possibilité d’une poursuite des relations contractuelles ; que d’éventuels vices peuvent être régularisés ; que le tribunal doit prendre en considération l’atteinte portée à l’intérêt général ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour la société MZL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :
— que la décision de signer la convention n’a pas été communiquée à la société le 22 octobre 2013 ;
— que la commune et la communauté d’agglomération ne peuvent faire valoir que la convention a bénéficié d’une communication importante ; que les « publications » à caractère privé ne peuvent être assimilées à une publicité administrative ;
— que la théorie de la connaissance acquise ne peut s’appliquer puisque les actes transmis ne comportaient pas les voies et délais de recours ;
— qu’en vertu de l’article L. 227-6 du code de commerce, la société est représentée par son président ; qu’en l’espèce elle produit son extrait Kbis démontrant la qualité de sa présidente ;
— qu’en application de l’article L. 5211-10, 7° du code général des collectivités territoriales le bureau délibératif de la communauté d’agglomération ne pouvait avoir reçu la délégation du conseil communautaire lui permettant d’autoriser le président de la communauté à signer la convention ; qu’il s’agit d’une orientation et non d’une mise en œuvre ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014 pour la commune d’Aubervilliers et la Communauté d’agglomération Plaine Commune qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures pour les mêmes motifs ; elles font valoir en outre :
— que la décision de signer la convention ne constitue pas un acte administratif individuel concernant la société qui aurait dû faire l’objet d’une notification et devant, à ce titre, mentionner les voies et délais de recours ;
— que la société sollicite l’annulation des décisions du maire de la commune et du président de la communauté d’agglomération de signer la convention en excipant de trois moyens d’illégalité des délibérations les ayant autorisés à signer ; que ces délibérations étant définitives et n’étant pas des actes règlementaires, elles ne peuvent servir de fondement à l’annulation des décisions de signer ;
— que ce ne sont que les seules orientations en matière d’aménagement et non les modalités de mise en œuvre desdites orientations qui sont visées par l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour l’établissement public foncier IDF, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, pour les mêmes motifs ; il fait valoir, en outre, que le moyen tiré de l’absence d’indication des voies et délais de recours est inopérant dès lors que la décision de signature, par nature immatérielle, n’a pas à faire l’objet de telle mention ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 14 novembre et 8 décembre 2014, présentés pour la société MZL qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :
— que la seule communication, par voie de courrier, de la convention ne vaut pas publication en bonne et due forme susceptible de faire courir les délais de recours contentieux ;
— que les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire autorisant la signature de la convention d’intervention foncière et les décisions litigieuses constituent les éléments d’une même opération complexe ;
— que les clauses contractuelles critiquées sont règlementaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2015:
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de Mme Roussier, rapporteur public ;
— les observations de Me Bineton pour la société MZL, celles de Me Boullaut pour la commune d’Aubervilliers et la communauté d’agglomération de Plaine Commune et celles de Me X pour l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 25 et 30 mars 2015, présentées pour la communauté d’agglomération de Plaine Commune et pour la société MZL ;
1. Considérant que la commune d’Aubervilliers, la communauté d’agglomération de Plaine Commune, dont la commune d’Aubervilliers est membre et l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) ont signé le 27 mars 2009 et le 7 juillet 2009 une « convention d’intervention foncière » dite convention pré-opérationnelle d’impulsion et de veille foncière ; qu’aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date de la signature de la convention: « Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un autre établissement public, ou faire réaliser : (…) / b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par le conseil d’administration de ces établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat, déterminent les objectifs d’acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux.» ; qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 : « Il est créé, sous le nom d'« Etablissement public foncier d’Ile-de-France », un établissement public de l’Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Cet établissement est habilité sur le territoire de la région Ile-de-France, à l’exception des territoires couverts par un autre établissement public foncier d’Etat : / 1° A procéder à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; / 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l’accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement. / Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l’établissement public soit pour son compte ou celui de l’Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux » ; qu’aux termes de l’article 4 de ce décret : « Pour la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3, l’établissement public foncier peut agir par voie d’expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code » ;
2. Considérant que, par cette convention, la commune et la communauté d’agglomération ont confié, sur des périmètres définis, à l’EPFIF, en premier lieu, une mission de maîtrise foncière dite d’impulsion qui vise à acquérir la propriété totale ou partielle des biens immobiliers, soit par négociation amiable, soit par délégation du droit de préemption urbain, soit par voie d’expropriation et de les mettre en état d’utilisation ultérieure, en les rendant libres d’occupation, en procédant éventuellement à des démolitions, en réalisant des travaux préparatoires ou conservatoires, en deuxième lieu, une mission de veille qui vise à engager des démarches dans le cadre de négociations amiables et à saisir des opportunités et, en troisième lieu, une mission de veille préparatoire qui a pour objectif l’accompagnement dans la réalisation d’étude de définition de projet ; que cette convention a fait l’objet de trois avenants, du 1er septembre 2010 pour augmenter l’enveloppe financière à 27 millions d’euros, du 12 janvier 2012 pour augmenter le périmètre d’intervention et du 12 avril 2012 pour augmenter l’enveloppe financière à 57 millions et la durée de convention à 9 ans ; que par la présente requête la société MZL demande au tribunal d’annuler les décisions prises par le maire d’Aubervilliers, par le président de la communauté d’agglomération Plaine Commune et par le directeur général adjoint de l’EPFIF de signer la convention d’intervention foncière ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non recevoir soulevées en défense :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / (…) Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une société par actions simplifiées est régulièrement représentée devant la juridiction administrative par son président, sans que ce dernier ait à justifier d’un mandat ; qu’il suit de là que la société MZL, qui constitue une société par actions simplifiées, et qui produit un extrait Kbis en date du 4 juillet 2014 qui fait apparaître les prénom et nom de sa présidente, laquelle tire des dispositions précitées de l’article L. 227-6 du code de commerce, qualité pour agir en justice, de plein droit, au nom de cette société, présente valablement sa demande devant le tribunal administratif ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société MZL est propriétaire d’immeubles sur le territoire de la commune d’Aubervilliers, situés dans le périmètre de l’opération d’intervention foncière pour la réalisation de laquelle la convention a été conclue ; que, dès lors, elle justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre des actes détachables de cette convention ;
5. Considérant que l’EPFIF ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que le demandeur avait nécessairement eu connaissance, bien avant sa contestation, de la décision qu’il critique, de la publication dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile de France de la délibération du 11 mars 2009 approuvant la convention d’intervention foncière, dans la mesure où cette délibération n’emporte aucune connaissance du délai dans lequel la convention sera signée, ni de son contenu ;
6. Considérant que le délai de recours contentieux des tiers à l’encontre d’une décision de signer un contrat est en principe déclenché par une mesure de publicité appropriée donnée aux éléments essentiels de ce contrat ; qu’il n’est pas établi par les défendeurs que la « convention d’intervention foncière » du 7 juillet 2009 ou ses éléments essentiels auraient fait l’objet de mesures de publicité de nature à déclencher le délai de recours contentieux à l’égard des tiers ; qu’en particulier la simple mention dans un article d’un magazine d’informations municipales ne saurait être suffisante ; que si la commune évoque « une cérémonie » de la signature et la diffusion d’un dossier de presse ayant pour annexe la convention, elle ne démontre pas l’ampleur de la publicité donnée à cette conférence de presse ;
7. Considérant que le recours d’un tiers contre l’acte détachable de signer un contrat conclu avant le 4 avril 2014, date de lecture de la décision du Conseil d’Etat n°358994 instaurant un nouveau recours aux tiers intéressés, doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées relatives à ce contrat, qui révèlent nécessairement la décision de le signer, sans que ne trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu’en l’espèce, dès lors que l’acte attaqué est une décision de signer une convention d’intervention foncière, intéressant l’ensemble des habitants et propriétaires de la zone d’intervention foncière prévue, et même les voisins de cette zone, la circonstance que la société MZL a, sur sa demande, obtenu une copie de la convention dont il s’agit n’est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son encontre, et ne saurait palier à la carence d’une publicité suffisante ;
8. Considérant qu’à supposer que la formation d’un recours juridictionnel, distinct de la présente instance, tendant à l’annulation de décisions implicites par lesquelles les parties à la convention ne lui auraient pas communiqué l’ensemble des documents demandés relatifs à cette convention, établisse que l’auteur de ce recours a eu connaissance des décisions portant signature de la convention, une telle circonstance ne suffit pas, en elle-même, à considérer que la demande présentée par la société MZL serait tardive, en l’absence d’une publicité suffisante comme il a été dit ;
9. Considérant que les délibérations, portant autorisation de signer la convention ou l’approuvant, constituent avec les décisions du maire d’Aubervilliers, du président de la communauté d’agglomération Plaine Commune et du directeur général adjoint de l’EPFIF de signer le contrat litigieux les éléments d’une même opération complexe ; que dans ces conditions, la société requérante est recevable à exciper de l’illégalité éventuelle desdites délibérations ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du maire d’Aubervilliers de signer la convention :
10. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour ; que le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu’elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
11. Considérant que par une délibération du 26 mars 2009 dont l’objet était l'« approbation de la convention d’intervention foncière – EPFIF », le conseil municipal d’Aubervilliers a, d’une part, approuvé les termes de la convention et, d’autre part, autorisé le maire à la signer ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment produites par la société requérante dans sa requête introductive d’instance, qu’une note explicative a été jointe à la convocation du 27 février 2009 ; que cette note, qui n’avait pas à présenter toutes les stipulations du projet de convention, en particulier la possibilité pour l’EPFIF de recourir à un gestionnaire d’actifs, reprend l’ensemble des missions contenues dans la convention et présente un caractère suffisant ; qu’eu égard à son objet, à la note reçue, qui mentionne les trois principales missions confiées à l’EPFIF et aux termes de son article 1er qui approuve les termes de la convention, la société MZL n’est pas fondée à soutenir que la délibération aurait été insuffisante pour permettre au maire de signer la convention ;
12. Considérant que si la page 1 de la convention mentionne la délibération du 26 mars et la page 16 que le contrat est « Fait à Aubervilliers le 27 mars 2009 », il est constant que le dernier signataire de la convention tripartite est l’EPFIF et qu’il ne l’a signée que le 7 juillet 2009 ; que cette convention ne pouvait entrer en vigueur avant la signature des trois parties ;
que, dès lors, le maire a pu valablement signer la convention après la transmission de la délibération au contrôle de légalité le 31 mars 2009 ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu’une commune peut accomplir les missions de service public qui lui incombent par ses propres moyens ou en coopération avec d’autres personnes publiques, selon les modalités prévues par le législateur ; qu’elle peut ainsi conclure, hors règles de la commande publique, sur le fondement de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, une convention constitutive d’une entente pour exercer en coopération avec des communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes, de mêmes missions, notamment par la mutualisation de moyens dédiés à l’exploitation d’un service public, à la condition que cette entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives de l’une de ces personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel ; qu’en particulier, une autorité publique peut accomplir les tâches d’intérêt public relevant de ses compétences par ses propres moyens, sans être tenue de faire appel à des entités externes n’appartenant pas à ses services, ou en collaboration avec d’autres autorités publiques ;
14. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la convention d’intervention foncière instaure une collaboration entre la commune d’Aubervilliers, la communauté d’agglomération de la Plaine Commune et l’EPFIF afin de procéder à la prospection, à la réalisation d’acquisitions foncières et d’opérations immobilières et foncières en vue de construire des logements et permettre le renouvellement urbain ; que cette collaboration s’inscrit dans le cadre des missions dévolues à l’EPFIF par les dispositions précitées de l’article L. 321-1 du code de l 'urbanisme et de l’article 2 du décret du 13 septembre 2006 en vertu desquelles cet établissement peut agir pour son compte ou pour celui de collectivités territoriales conformément à des conventions passées avec elles ;
15. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ce qui précède que la coopération entre la commune d’Aubervilliers, la communauté d’agglomération de la Plaine Commune et l’EPFIF a été ainsi mise en œuvre afin de mutualiser leurs moyens, en vue d’accomplir une mission de service public commune aux co-contractants ;
16. Considérant, enfin, que la convention n’a pas pour objet ou pour effet de contourner la réglementation des marchés publics ou de placer un prestataire privé en situation privilégiée sur un marché concurrentiel, alors, qu’au surplus, cette convention a été conclue sans que l’EPFIF n’en tire aucun bénéfice financier direct ou indirect ;
17. Considérant qu’il suit de là que la passation de la convention n’était pas soumise à une obligation de publicité et de mise en concurrence, tant sur le fondement du code des marchés, que sur celui du principe communautaire de transparence ; que, le moyen doit donc être écarté ;
18. Considérant, en troisième lieu, que la société MZL excipe de l’illégalité de certaines clauses de la convention d’intervention foncière ; que l’article 12 de cette convention « durée du portage » stipule que : « Mission de maîtrise foncière : Concernant les biens acquis dans les périmètres d’impulsion, le portage s’achèvera au plus tard au terme de la convention. / En cas de DUP dont l’EPFIF serait bénéficiaire, la durée de portage est prorogée jusqu’à la prise de possession des bien, et à ce titre la convention continue à produire ses effets, notamment juridiques et financiers, pour les biens visés. / Mission de Veille foncière : Concernant les biens acquis au titre de la veille foncière, la durée de portage n’excèdera pas 24 mois à compter de la date d’acquisition. / En cas de nécessité de remembrement, cette durée de portage pourra être renouvelée une fois. / Dans certains cas, la période de portage contractuelle peut dépasser le terme de la convention. Celle-ci continuera de produire ses effets, notamment juridiques et financiers, sur les biens concernés acquis par l’EPFIF, et ce jusqu’à leur cession. / Par exception, aucun renouvellement de la durée du portage lié à un remembrement n’est autorisé au-delà du terme de la convention. (…) » ; que cette clause n’a pas pour effet de rendre la convention sans durée déterminée ; qu’au contraire, elle permet, lorsqu’une opération d’acquisition est commencée dans les limites temporelles de la convention, et dont le terme est certes non défini mais déterminable par la fin des opérations en cours, d’aboutir au respect de celle-ci et à une vente ultérieure des biens acquis ;
19. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la convention : « Dès que l’EPFIF sera propriétaire des biens et qu’il en aura la jouissance, il en assurera la gestion en bon père de famille, conformément aux dispositions du code civil. Pour ce faire, l’EPFIF fera appel à un gestionnaire d’actifs » ; qu’il ressort de l’article L. 321-1, précité au point 1 du présent jugement, du code de l’urbanisme que l’EPFIF peut réaliser par ses moyens ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur ; que par suite, n’est pas illégale une clause qui permet à cette personne publique de faire appel ponctuellement à un gestionnaire d’actif ; qu’il ne ressort pas de l’article 11 que l’EPFIF s’affranchit de l’obligation de procéder à une mise en concurrence pertinente pour le choix de ce gestionnaire d’actif ;
20. Considérant qu’il ne ressort d’aucun texte ni de la convention que l’EPFIF a une obligation de remettre un terrain « prêt à l’emploi » à ses cocontractants ; qu’il ressort au contraire de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme que l’EPFIF est compétent tant pour réaliser « toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques » que « pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur » ; que par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’article 17 de la convention qui ne prévoit pas une remise d’un terrain prêt à l’emploi manque en fait ;
21. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société MZL n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune d’Aubervilliers a signé la convention d’intervention foncière ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du président de la communauté d’agglomération Plaine Commune de signer la convention :
22. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.-La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ; / 3° En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire. » ; qu’il résulte de ces dispositions que la communauté d’agglomération Plaine Commune était compétente pour signer la convention d’intervention foncière ; qu’en outre, il ressort de l’article 7 des statuts « compétence de la communauté » que celle-ci a « pour mission d’assurer le développement de la promotion de son territoire dans les domaines de compétences suivant : / 7.01 Aménagement de l’espace (…) 7.09 Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » ;
23. Considérant que la société MZL soutient qu’en application de l’article L. 5211-10, 7° code général des collectivités territoriales, le bureau délibératif de la communauté d’agglomération ne pouvait légalement avoir reçu la délégation du conseil communautaire lui permettant d’autoriser le président de la communauté à signer la convention ; qu’aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres » ; que l’article L. 5211-9 du même code dispose : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de l’établissement public de coopération intercommunale » ; qu’aux termes de l’article L. 5211-10 du même code: « Le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. (…) Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : (…) 7° Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. » ; qu’aux termes de l’article 3 des statuts de la communauté : « la communauté d’agglomération est administrée par un conseil. Celui-ci a compétence pour régler par ses délibérations, les affaires de la communauté d’agglomération (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de ces statuts
« le bureau et le président peuvent recevoir toute délégation du conseil, sauf dans les matières visées à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au conseil de la communauté d’agglomération de déléguer au bureau ou à une partie de ses membres, les affaires de la communauté d’agglomération sous réserve des limitations prévues à l’article L. 5211-10 précité ;
24. Considérant qu’il ressort de l’article 1er de la convention que celle-ci n’a pas pour objet de fixer des orientations au sens du 7° de l’article L. 5211-10 mais de déterminer les moyens de mise en œuvre de l’action de l’EPFIF sur le territoire de la commune d’Aubervilliers, les modalités de revente des biens acquis par l’établissement et de définir les engagements des parties contractantes en vue de la réalisation de programmes d’habitat et d’activité ; que, par suite, le conseil de la communauté d’agglomération pouvait légalement déléguer au bureau la signature de la convention d’intervention foncière ; que c’est par une délibération régulière du 13 mai 2009 que le bureau a approuvé les termes de la convention et autorisé le président à signer celle-ci ;
25. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le bureau a reçu un rapport détaillé sur l’approbation de la convention d’intervention foncière ; qu’au regard de ce qui a été précédemment dit au point n°11 du présent jugement, le bureau a bénéficié d’une information suffisante ;
26. Considérant qu’il résulte de ce qui a été précédemment dit aux points 13 à 20 du présent jugement que la convention n’est pas entachée d’un vice propre ; que, par suite, la société MZL n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération a signé la convention d’intervention foncière ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du directeur adjoint de l’EPFIF de signer la convention :
27. Considérant qu’il ressort de l’article 11 du décret 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France que « Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. A cet effet, notamment : (…) 6° Il approuve les conventions de mise en oeuvre des articles 2, 3 et 19 du présent décret ; (…)/ Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l’exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° ci-dessus » ; que l’article 12 dispose que « Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d’administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur. (…) » qu’aux termes de l’article 13 : « Le directeur général de l’établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, après avis du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et du président du conseil d’administration. / (…) Il gère l’établissement, le représente dans les actes de la vie civile, este en justice, passe les contrats, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d’administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. » ; qu’il résulte de ces dispositions et ainsi que l’indique EPFIF dans ses écritures que le conseil d’administration de l’EPFIF délègue au bureau l’approbation des conventions de mise en œuvre visées par l’article 2, précité au point 1 du présent jugement, du décret ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle délégation existe, le règlement intérieur adopté en 2007 se bornant à rappeler les termes du décret et indiquant à son article 11 que le conseil d’administration « règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. A cet effet, notamment (…) il délègue au bureau l’approbation des conventions de mise en œuvre de l’article 2 du décret » ; que ce règlement intérieur ne saurait constituer la délibération portant délégation de signer les conventions de mise en œuvre visées par l’article 2 du décret ; que, par suite, la société MZL est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ; qu’en l’état de l’instruction aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
28. Considérant que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu’il appartient au juge de l’exécution, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, d’enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d’une particulière gravité, d’inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d’entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu’il en règle les modalités s’il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;
29. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’une des décisions autorisant la signature de la convention d’intervention foncière est entachée d’une illégalité liée à l’absence de la délégation de compétence régulière de l’organe délibérant de l’EPFIF ;
30. Considérant que, sauf si, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, la signature de l’EPFIF de la convention a été régularisée par une délibération du conseil d’administration de cet établissement ayant pour objet de confirmer l’autorisation donnée au directeur adjoint de l’EPFIF de la signer, il y a lieu, eu égard à la gravité du vice entachant alors la décision annulée et à l’intérêt général qui s’attache aux opérations déjà accomplies avec pour base légale la convention, d’enjoindre aux parties de résilier la convention dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MZL, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EPFIF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Aubervilliers et de la communauté d’agglomération présentées sur ce fondement ;
32. Considérant que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubervilliers et de la communauté d’agglomération, qui ne sont pas non plus les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société MZL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EPFIF une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société MZL et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision de signer la convention d’intervention foncière sur le territoire de la commune d’Aubervillier du 7 juillet 2009, prise par le directeur général adjoint de l’EPFIF, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint aux parties, sauf si, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, la signature de la convention a été régularisée par une délibération du conseil d’administration de l’EPFIF ayant pour objet de confirmer l’autorisation donnée au directeur général adjoint de l’EPFIF de la signer, de résilier leurs relations contractuelles dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;
Article 3 : L’EPFIF versera à la société MZL une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Aubervilliers et de la communauté d’agglomération Plaine Commune présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société MZL, à la Commune d’Aubervilliers, à la communauté d’agglomération Plaine Commune et à l’établissement public foncier l’établissement public foncier d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :
— M. Célérier, président,
— Mme Jasmin-Sverdlin, premier conseiller,
— M. Y, conseiller
Lu en audience publique le 7 avril 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
E. Y T. Célérier
Le greffier,
Signé
E. Fraise
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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