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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 10 nov. 2020, n° 2001843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2001843 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N° 2001843 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
CNCCFP c/ Mme F et M. F
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Charles-Edouard Minet
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
(3ème Chambre) Mme Anne-Cécile Castellani Rapporteure publique
___________
Audience du 6 novembre 2020 Lecture du 10 novembre 2020 ___________ 28-005-04 28-03 C
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), représentée par son président, a, le 14 septembre 2020, saisi le tribunal en application de l’article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 11 septembre 2020 constatant l’absence de dépôt de compte de campagne par Mme F, candidate, avec M. F, à l’élection départementale partielle organisée les 26 janvier 2020 et 2 février 2020 dans le canton de Châlons 2.
Par une lettre enregistrée le 24 septembre 2020, Mme N, désignée comme mandataire financier par Mme F et M. F, demande qu’il soit fait preuve de mansuétude à son égard.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre et 26 octobre 2020, Mme F demande qu’il soit fait preuve de mansuétude à son égard.
Elle soutient que l’absence de dépôt de son compte de campagne résulte d’un concours de circonstances ainsi que de son ignorance de la réglementation applicable.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2020, le préfet de la Marne fait valoir que ses services ont communiqué aux candidats l’ensemble des informations utiles.
La procédure a été communiquée à M. F qui n’a pas produit de mémoire en défense.
N°2001843 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Minet, président,
- les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique,
- et les observations de M. F et de Mme N.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 52-15 du code électoral : « (…) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection (…) ». Aux termes de l’article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : « Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 (…). / L’inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité s’applique aux deux candidats du binôme (…) ».
2. Mme F et M. F ont présenté leur candidature à l’élection départementale partielle organisée dans le canton de Châlons 2 les 26 janvier et 2 février 2020. Ils ont été éliminés à l’issue du premier tour de scrutin avec un peu plus de 17 % des voix. Par une décision du 11 septembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l’absence de dépôt de compte de campagne par les intéressés et décidé de saisir le juge de l’élection.
3. Il résulte de l’instruction que Mme F et M. F n’ont pas déposé de compte de campagne. Les intéressés exposent que cette carence s’explique par leur inexpérience et celle de leur mandataire financier, Mme N, qui n’avait pas compris qu’il lui appartenait d’ouvrir immédiatement un compte auprès d’un établissement bancaire et n’a entrepris de le faire qu’après la tenue de l’élection, ce qui s’est avéré impossible. Les candidats justifient avoir cherché à régulariser la situation sans y parvenir et démontrent que les dépenses réalisées dans le cadre de leur campagne électorale se sont limitées à un montant modique de l’ordre de quelques centaines d’euros. Si l’omission, par Mme F et M. F, du dépôt d’un compte de campagne constitue un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, elle ne présente pas un caractère délibéré et ne peut donc être regardée
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comme un manquement d’une particulière gravité au sens des dispositions citées au point 1, ni comme caractérisant une volonté de fraude de leur part. Dès lors, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de leur infliger la sanction d’inéligibilité prévue par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité de Mme F et de M. F.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme F et à M. F.
Copie en sera adressée à Mme X N et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Minet, président, M. Berthou, premier conseiller, M. Herzog, conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2020.
L’assesseur le plus ancien dans
Le président-rapporteur, l’ordre du tableau,
Signé Signé
D. Y C.-E. MINET
Le greffier,
Signé
A. Z
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019
- Code électoral
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