Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juin 2022, n° 2202924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022 et un mémoire enregistré le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Bellotti, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le maire de la commune de Gignac a refusé de faire droit à ses demandes d’abrogations des décisions qui l’ont privée de l’usage de sa cour intérieure ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gignac, sous astreinte de 300 euros par jour de retard :
— d’abroger les décisions qui l’ont privée de l’accès à sa cour intérieure ;
— de retirer tout obstacle à la pleine jouissance de cette cour intérieure, en procédant, d’une part, à la dépose de la plaque de métal placée devant sa porte-fenêtre d’une cour intérieure lui appartenant, d’autre part, à la condamnation des accès à cette cour depuis le bâtiment communal et, enfin, au retrait de l’isolation par l’extérieur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire depuis le 26 mai 1989 d’un immeuble situé 7, place de Verdun ou 2bis, Grand Rue à Gignac dont l’appartement au rez-de-chaussée à toujours donné sur une petite cour intérieure, dont l’usage lui a été progressivement réduit par la commune de Gignac, devenue propriétaire en 2014 d’un immeuble attenant, qui a réalisé des travaux d’isolation par l’extérieur avant de créer des ouvertures (portes et fenêtres) puis d’apposer une plaque en fer de 2 mètres de hauteur, totalement opaque et couvrant la surface de la porte-fenêtre d’accès à la cour ; de sorte que, depuis 2021, l’unique accès de l’appartement du rez-de-chaussée à la cour est condamné et celui-ci est plongé dans le noir ;
— si la mention de de cette cour ne figure plus dans l’acte de vente de 1989, elle figurait néanmoins dans celui établit en 1987, lors de sa précédente cession et son usage privatif était établi en continu jusqu’alors, ainsi que les attestations des propriétaires et syndic précédents le prouvent, alors que, parallèlement, cette cour n’apparaît pas dans l’acte de vente de 2014 au bénéfice de la commune, laquelle est d’ailleurs, quant à elle, incapable d’apporter la moindre justification juridique à son appropriation ;
— l’emprise ainsi matérialisée est irrégulière et porte une atteinte directe et grave à son droit de propriété ;
— la commune a, en l’état, rejeté implicitement toutes ses demandes, présentées depuis le 20 juillet 2021, tendant l’enlèvement de tout obstacle l’empêchant d’avoir l’usage de la cour qui lui appartient ;
— l’urgence à prononcer la suspension est établie, dès lors, d’une part, qu’il est avéré qu’à compter de 14 heures, l’appartement est désormais plongé dans l’obscurité, ce qui a motivé le départ de son locataire et qui l’empêche d’en trouver de nouveaux et, d’autre part, que l’appartement risque de devenir insalubre, l’article L. 1331-23 du Code de la santé publique proscrivant toute mise à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres tels que ceux dépourvus d’éclairement naturel suffisant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’abroger les décisions en cause qui sont constitutives d’une emprise irrégulière, réalisée en dehors de toute procédure d’expropriation.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, la commune de Gignac, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable Mme A étant dépourvu d’intérêt à agir, faute d’établir un droit de propriété sur cette cour à la suite de l’acquisition de l’immeuble en 1989 et alors qu’elle n’a entrepris depuis lors aucune action en revendication de propriété devant le juge judiciaire ;
— et le tribunal administratif n’est donc pas compétent pour connaître du litige ;
— au surplus, la requête n’est pas fondée en droit dès lors que :
. l’urgence n’est pas établie, la requérante n’établissant pas que l’apposition de la plaque de fer par la commune est la cause de l’obscurité constatée de l’appartement situé en rez-de-chaussée dont la configuration ne permet pas à la lumière du jour de pénétrer, et alors que la perte de loyer alléguée de 350 euros mensuels ne constitue pas un préjudice particulièrement grave et que le risque d’insalubrité n’est pas établi ; en outre la commune avait proposé le 30 mars 2022 un partage de la cour à titre amiable ;
. en raison de l’absence de certitude sur la propriété de la cour, aucun des moyens n’est de nature à faire douter sérieusement de la légalité des décisions de la commune.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2022 :
— le rapport de M. Souteyrand, juge des référés
— les observations de Me Bellotti pour la requérante et de Me Ortial pour la commune de Gignac.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 juin 2022 pour la Commune de Gignac.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits le 28 juin 2022 par la requérante, que la plaque métallique d’une hauteur non contestée de deux mètres, apposée fin 2021 devant la porte-fenêtre vitrée de l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 7, place de Verdun ou 2bis, Grand Rue à Gignac appartenant à Madame A, occulte presque l’intégralité de cette ouverture, de sorte qu’à partir de 14 heures, il est nécessaire d’allumer des lampes dans cet appartement. Cette situation a conduit le dernier locataire de Mme A depuis le 24 avril 2021 à donner, le 17 février 2022, son congé, sans que celle-ci ait pu retrouver un autre locataire. Par suite, nonobstant la circonstance que la perte de loyers ainsi occasionnée ne s’élèverait qu’à 350 euros mensuels, l’urgence à prononcer la suspension des décisions par lesquelles la commune de Gignac a refusé de faire droit aux demandes, présentées en dernier lieu le 11 février 2022, de libérer l’accès de Mme A à la cour intérieure attenante à son appartement, doit être regardée comme établie.
4. Il ressort des pièces du dossier que si la petite cour intérieure devant l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble dont Madame A est devenue propriétaire le 26 mai 1989, ne figurait pas au descriptif de l’acte authentique de vente, en revanche, il est constant qu’elle figurait dans celui de l’acte de vente du même immeuble du 27 mars 1987, alors acquis auprès de propriétaires indivis ayant reçu le bien le 15 octobre 1979 au titre de la succession de leur mère née en 1896. En outre, il ressort des attestations produites que les vendeurs de Mme A ont toujours eu la libre disposition de cette cour. En revanche, la commune de Gignac, qui se borne à relever que ladite cour intérieure ne figure pas dans l’acte de vente susmentionné établi en 1989, n’apporte aucun élément de nature à permettre de regarder cette cour comme partie du domaine communal, notamment en raison de l’acquisition en 2014 de l’immeuble attenant à celui de Mme A. Au surplus, s’il peut être justifié de l’intérêt de la commune de procéder, par l’extérieur, à l’isolation de son propre immeuble en débordant sur la cour intérieure en cause, tel n’est pas le cas, ni dans les écritures, ni à la barre, s’agissant de la pose de la plaque métallique opaque devant la porte-fenêtre de l’appartement de Mme A. Par suite, en l’état du dossier, le moyen tiré de l’emprise irrégulière à raison, a minima, de la pose de ladite plaque métallique dans la cour intérieure de l’immeuble dont s’agit, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions par laquelle la commune de Gignac a refusé de faire droit à la demande de retrait de celle-ci.
5. Eu égard aux constats qui précèdent il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence de la juridiction administrative et la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir.
6. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions seulement en tant que la commune de Gignac a refusé de faire droit aux demandes de Mme A tendant au retrait de ladite plaque métallique qui obstrue sa porte-fenêtre et empêche le libre accès à la cour intérieure depuis son appartement.
7. Compte-tenu du motif de la suspension ainsi prononcée, il y lieu d’enjoindre à la commune de Gignac, en application de l’article L. 911-1 du code justice administrative de procéder à la dépose de cette plaque métallique et de laisser le libre accès à la cour intérieur depuis l’appartement de Me A, dans un délai n’excédant pas 21 jours à compter de la présente décision, sans qu’il y ait toutefois lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il n’y pas lieu de mettre à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, une somme en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative. En revanche, il a lieu de mettre à la charge de la commune de Gignac la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’exécution des décisions par lesquelles le maire de la commune de Gignac a refusé de faire droit aux demandes de Mme A, en tant qu’elle sollicitait le retrait de la plaque métallique opaque implantée dans la cour intérieure devant la porte fenêtre de son appartement est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gignac de procéder à la dépose de cette plaque métallique et de laisser le libre accès à la cour intérieur depuis l’appartement de Me A, dans un délai n’excédant pas 21 jours à compter de la présente décision
Article 3 : La commune de Gignac versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions de la commune de
Gignac sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Me A et à la commune de Gignac.
Fait à Montpellier, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 202La greffière,
C. Touzet
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