Non-lieu à statuer 18 juin 2020
Annulation 25 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juin 2020, n° 2001239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001239 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2001239 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nice
Audience du 29 mai 2020 (Magistrat désigné) Lecture du 17 juin 2020 _____________________
Aide juridictionnelle totale Décision du 18 juin 2020
___________ 335-01-03 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. X AA, représenté par Me AB, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 20 février 2020 en tant qu’il fixe la Russie comme pays de destination de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me AB sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
N° 2001239 2
Il soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le droit à être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il appartenait à l’administration de le mettre à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction d’une mesure d’éloignement ; le guide du demandeur d’asile remis lors de l’enregistrement de la demande d’asile n’informe pas qu’une mesure d’éloignement pouvait être prise à son encontre en cas de rejet de sa demande d’asile ; afin de pouvoir examiner sa situation, en particulier au regard des craintes auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, il appartenait au préfet de le mettre en mesure de présenter ses observations ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation familiale ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet qui s’est estimé lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA a méconnu l’étendu de sa compétence ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux au regard des risques auxquels il sera exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. AA a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin 2020.
Des pièces complémentaires présentées pour le préfet des Alpes-Maritimes ont été enregistrées le 27 mai 2020.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z, conseiller, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, magistrat désigné,
- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. AA qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation
N° 2001239 3
familiale et que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, ressortissant russe né le […], demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M AA a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin 2020. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. D’une part, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
6. D’autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. En particulier, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge
N° 2001239 4
utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. AA aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement. En tout état de cause, si le requérant fait valoir, lors de l’audience, que les documents d’informations qui lui ont été remis lors du dépôt de sa demande d’asile ne mentionnent pas la possibilité de solliciter un entretien en préfecture, il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, qu’il aurait disposé d’autres informations pertinentes qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine.
9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, pris en toutes ses branches, ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L.313-13, L. 314-11, L. […]. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté attaqué indique notamment que M. AA a déposé le 6 novembre 2017 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 août 2019. Ces indications, qui ont permis au requérant de comprendre et de contester les décisions prises à son encontre, étaient suffisantes. Dans ces conditions, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance,
a suffisamment motivé en fait et en droit les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a notamment examiné la situation de M. AA au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation privée et familiale de M. AA. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, M. AA fait valoir, lors de l’audience, qu’il est présent sur le territoire français depuis 2017, que s’il est séparé de son épouse il « maintient un lien vivant avec ses deux enfants, dont un est mineur et scolarisé en France ». Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, en l’absence de tout commencement de preuve, M. AA n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
N° 2001239 5
14. En sixième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, notamment au regard des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
17. M. AA, qui se prévaut de la confidentialité des éléments de fait l’ayant conduit à déposer une demande, ne fait valoir ni dans ses écritures, ni lors de l’audience, aucune circonstance de nature à justifier de la nature et de la réalité des risques auxquels il serait personnellement soumis en Russie. Ainsi, en l’absence de tout commencement de preuve permettant d’établir qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements contraires aux stipulations précitées, ni même que les autorités de l’Etat de destination ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son éloignement à destination de la Russie aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19 Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution de la part de l’autorité administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit sur le fondement de ces dispositions.
N° 2001239 6
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. AA soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AA est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. X AA, à Me Hanan HMAD et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 17 juin 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
P. VILLEMEJEANNE N. NAKACHE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Droit public ·
- Erreur de droit
- La réunion ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Guadeloupe ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Épidémie ·
- Urgence ·
- Test ·
- Agence régionale ·
- Juge des référés ·
- Pandémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frais de déplacement ·
- Remboursement ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Prescription quadriennale ·
- Titre ·
- Décret ·
- Créance ·
- Décision implicite ·
- Personnel civil
- État d'urgence ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- L'etat ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Premier ministre ·
- Suspension ·
- Commune
- Certificat d'urbanisme ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commune ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Concessionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Défenseur des droits ·
- Refus ·
- Recours ·
- Identité
- Mineur ·
- Département ·
- Protocole ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Famille ·
- Associations ·
- Enfance ·
- Personnes ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Domiciliation ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Allocation ·
- Forum ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêté municipal ·
- Forain ·
- Police municipale ·
- Maire ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Installation ·
- Organisation du marché ·
- Commerçant ·
- Espace public
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Salaire minimum ·
- Pièces ·
- Astreinte
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Enquete publique ·
- Réserves foncières ·
- Commissaire enquêteur ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.