Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2003506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 16 décembre 2020 et 7 juin 2022, Mme D A née C, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval, premier conseiller ;
— et les observations de Me Jaidane, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante tunisienne née le 27 novembre 1972, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 octobre 2022, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son époux, M. B A. Elle demande l’annulation de la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () ». Aux termes de l’article R 411-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ». Aux termes de l’article R. 421-4 du même code : " A l’appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / () / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d’activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d’imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; / () ". Eu égard à l’objectif poursuivi par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressources du conjoint à prendre en compte pour apprécier le caractère suffisant et la stabilité des ressources dont justifie le demandeur doivent s’entendre non seulement de celles de l’époux mais également de celles du concubin vivant en couple avec le demandeur dans le cadre d’une relation stable et continue.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme C épouse A, titulaire d’une carte de résident, au profit de son époux, M. B A, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu dans la décision attaquée qu’au titre de la période de référence la moyenne des ressources mensuelles de Mme C s’élève à 945 euros brut et est ainsi inférieure au seuil requis par les dispositions de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’élève pour la période considérée à la somme mensuelle de 1 511,74 euros bruts pour un couple. En se prononçant sur le caractère insuffisant des ressources de Mme C, sans prendre en compte celles de son mari, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard à son motif, le présent jugement implique nécessairement que l’administration statue à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par l’intéressée. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2003506
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