Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 juin 2022, n° 2201272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201272 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, la commune de Volvic, représentée par Me Roux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A occupant sans droit ni titre des espaces communaux situés 10, rue des Ecoles à Tourtoule, avec en tant que besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que, si M. A est titulaire d’un bail l’autorisant à occuper un logement situé au premier étage de l’ancienne école, il n’est pas autorisé à occuper et à s’installer sur les espaces communaux attenants ; ce dernier n’a pas respecté ses engagements de libérer lesdits lieux afin d’en permettre l’accès aux associations et aux usagers ;
— la juridiction administrative est compétente en ce que ces espaces n’ont jamais été déclassés, ces dépendances n’étant pas manifestement insusceptibles d’être qualifiées de dépendance du domaine public ;
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les espaces communaux occupés par l’intéressé sont mis à disposition des associations locales qui demandent à avoir accès à ces espaces communaux, la mettant ainsi dans l’impossibilité d’assurer la bonne gestion de son domaine public ; notamment elle doit mettre à disposition de l’association La Tourterelle le préau pour la fête du Four le 18 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Fauconnier, demande au juge des référés de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de rejeter la requête et en outre, à ce que la commune de Volvic lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement aux allégations de la commune il a respecté la majorité des engagements prévus par un accord signé le 15 février 2022 en acquittant les loyers, en vidant la salle des associations ainsi que le préau qui était exceptionnellement occupé par des effets personnels de son fils et par un véhicule en panne d’une amie ; s’agissant du jardin, il a toujours pu l’utiliser depuis 2008 à charge pour lui de l’entretenir et a pu y garer ses véhicules personnels et laisser un peu de liberté à ses chiens ;
— il a réalisé des dalles après accord verbal de l’ancien maire, dont la dalle sous préau qui sert également aux associations ; il s’engage à ne plus stationner ses véhicules ou laisser ses chiens en liberté dans le jardin ; d’ici la fin de l’été il va retirer les dalles construites ;
— aucun élément ne permet d’attester la réalisation d’une cuisine ;
— de même, il n’est pas attesté que certaines associations ne pourraient disposer librement des lieux, il n’a jamais fermé le portail d’entrée, d’ailleurs la commune dispose des clés du portail d’accès et de la salle des associations ;
— il existe un non-lieu à statuer dès lors que l’association a pu utiliser sans difficulté particulière les locaux de l’ancienne école pour son événement du 18 juin ; en outre, leur matériel a pu être remisé sous le préau qu’il a auparavant débarrassé ; par conséquent, les mesures demandées en urgence ont perdu leur utilité ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse dès lors que si les biens ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher au domaine public, il démontre à ce jour avoir libéré la salle des associations et le préau dont la mairie possède les clés et s’engage à retirer les dalles d’ici la fin de l’été alors qu’il n’existe aucun élément permettant d’attester une utilisation irrégulière d’une cuisine ;
— de même, la condition liée à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas établi qu’il empêcherait l’usage des locaux publics de l’ancienne école.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juin 2022 à 11h00 en présence de Mme Villeneuve, greffière :
— le rapport de Mme Courret, juge des référés,
— les observations de Me Roux, représentant la commune de Volvic, qui rappelle les faits de l’espèce et notamment que la commune tente de régler la situation à l’amiable et que M. A occupe irrégulièrement des espaces communaux et donc il n’existe aucune contestation sérieuse ; l’intéressé a construit la cuisine dans un couloir ; la condition liée à l’urgence est remplie dès lors que la situation en litige se poursuit ;
— les observations de Me Fauconnier, représentant M. A, qui rappelle les faits de l’espèce, notamment que ce dernier, avec accord de la précédente municipalité, avait la possibilité, depuis 2008, d’occuper les espaces verts sous réserve de les entretenir ; depuis cette date il a pris des habitudes au sein de l’école qui est désaffectée et qui est ponctuellement utilisée par des associations ; il a respecté son engagement qui est de libérer les espaces constitués du local réservé aux associations et du préau ; si une dalle est encore présente, l’emprise irrégulière n’est pas suffisante pour ordonner une expulsion ; la condition liée à l’urgence n’est pas remplie ; il précise que si le portail est fermé, il n’est pas fermé à clé et qu’un jeu de clés existe en mairie ; par conséquent l’utilisation de l’espace public n’est pas empêchée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 5 mars 2014 et reconduite tacitement, la commune de Volvic a loué à M. B A un appartement à usage d’habitation situé au premier étage de l’ancienne école communale de Toutoule. Suite à une conciliation de justice du 15 février 2022, M. A s’engageait à régler les loyers impayés et à libérer la salle du rez-de-chaussée, le jardin et le préau qu’il occupait irrégulièrement afin de faciliter l’utilisation de ces espaces destinés à être mis à disposition d’associations pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social et socio-éducatif. Constatant que M. A ne respectait pas ses engagements, la commune de Volvic l’a mis en demeure de libérer les lieux dont il n’était pas locataire le 17 mars 2022, puis le 3 juin 2022. M. A n’ayant pas exécuté ces mises en demeure, la commune demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à son expulsion.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A, défendeur à l’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, a signé un bail d’habitation, conclu le 5 mars 2014 et reconduit tacitement avec la commune de Volvic, pour occuper le logement du 1er étage de l’ancienne école situé 10, rue des Ecoles à Tourtoule, qui précisait que la salle du bas était réservée à un usage communal. La commune a constaté, qu’en réalité ce dernier utilisait, à des fins personnelles, des locaux communaux qui étaient destinés à être mis à la disposition des associations. Toutefois, si la commune fait valoir que l’intéressé n’a pas respecté l’accord signé le 15 février 2022 afin de régler les impayés des loyers et libérer les espaces communaux composés de la salle du rez-de-chaussée, du préau et du jardin afin de faciliter leur utilisation par les associations, il résulte de l’instruction et des termes de l’audience, que M. A, après avoir mis en place un échéancier a acquitté les derniers loyers, a vidé la salle du rez-de-chaussée des associations, à l’exception de quelques bibelots, ainsi que le préau. Si un rapport de constations de la police municipale du 13 mai 2022 mentionne que deux véhicules sont stationnés dans la cour et que la dalle jouxtant le domicile est occupée par divers mobilier, ce dernier s’est également engagé à ne plus stationner ses véhicules ou laisser ses chiens en liberté dans le jardin et s’engage également à détruire la dalle du jardin. Il résulte également de l’instruction, que le portail permettant aux trois associations qui occupent la salle du bas d’accéder au bâtiment, au préau et au jardin n’est pas fermé à clé et est donc libre d’accès, la commune ne contestant pas, au demeurant, avoir un jeu de clés en sa possession. Ainsi, il n’est pas établi que le comportement de M. A, pour regrettable qu’il soit, d’avoir réalisé une dalle dans le jardin et, alors qu’il le conteste, une cuisine au fond d’un couloir, n’a pas pour effet, actuellement, d’empêcher la libre disposition par les associations des locaux communaux mis à leur disposition. Par conséquent, et dans la situation particulière de l’espèce, la libération des locaux en cause ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la commune de Volvic doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de la commune de Volvic est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Volvic et à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand le 24 juin 2022.
La juge des référés,
C. Courret
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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