Désistement 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 avr. 2023, n° 2107517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107517 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 2107517
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme X et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de […]
(5ème chambre) Mme Beyrend Rapporteure publique
___________
Audience du 23 mars 2023 Décision du 6 avril 2023 __________ 68-02-01-02 34-02-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 août 2021, et les 15 juillet et 21 novembre 2022, Mme X et M. Y, M. et Mme W, M. Z, et M. T, représentés par Me Leturcq, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique, sur le territoire de la commune de […], et au bénéfice de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, la constitution d’une réserve foncière portant sur les immeubles […] à […] […] d’Aubagne à […], 1er arrondissement, et a approuvé l’enquête parcellaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’établissement public foncier Provence-Alpes- Côte d’Azur la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’irrégularité de la procédure d’adoption de la délibération du 24 octobre 2019 du conseil de la métropole Aix-[…]-Provence approuvant la convention d’intervention foncière entre la métropole, la ville de […] et l’établissement public foncier Provence- Alpes-Côte d’Azur, et, par voie de conséquence, de la convention elle-même, entache d’illégalité l’arrêté en litige ;
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- l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de notification régulière de l’enquête parcellaire, en l’absence de définition du projet à la date du dépôt de l’enquête préalable, du fait de l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur, lui-même ayant un parti-pris initial, dès lors que le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique était incomplet, en l’absence de publicité et d’information adaptées, et dès lors que l’appréciation sommaire des dépenses requise par le dossier d’enquête publique était incomplète ;
- l’arrêté en litige ne définit pas l’intérêt public du projet ;
- l’utilité publique du projet, alors que les propriétaires des immeubles en cause avaient commencé la réhabilitation de ces immeubles, n’est pas établie ;
- la définition de l’emprise du projet résulte d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle repose sur des considérations peu claires et n’est pas justifiée ;
- l’arrêté en litige résulte d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février et 19 octobre 2022, l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février et 19 octobre 2022, la métropole Aix-[…]-Provence, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. et Mme W déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leturcq pour les requérants, celles de Me Pupponi substituant Me Ceccarelli-Le Guen pour l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que celles de Me Poulard pour la métropole Aix-[…]-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaires et copropriétaires d’immeubles sis […] d’Aubagne à […] (1er arrondissement), dans laquelle plusieurs immeubles se sont effondrés en novembre 2018, Mme X et M. Y, M. et Mme W, M. Z et M. T contestent l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique, au bénéfice de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, la constitution d’une réserve foncière portant sur les immeubles […] à […] de la […] d’Aubagne à […].
Sur les conclusions à fin de désistement :
2. Le désistement de M. et Mme W est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la composition du dossier d’enquête publique :
3. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable à la métropole Aix-[…]-Provence en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « (…) une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) ».
4. Les requérants se prévalent de l’irrégularité de la procédure d’adoption de la délibération du 24 octobre 2019 du conseil de la métropole Aix-[…]-Provence approuvant la convention d’intervention foncière entre la métropole, la ville de […] et l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, et, par voie de conséquence, de la convention elle- même. Il ressort des pièces du dossier qu’avec la convocation adressée aux membres du bureau de la métropole le 11 octobre 2019 figurait la note explicative de synthèse ainsi que le projet de rapport et de délibération. Ces documents mentionnaient notamment la volonté partagée de la métropole Aix-[…]-Provence, de la ville de […] et de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur de mener une « mission spécifique de maîtrise foncière » portant particulièrement sur les immeubles compris entre les […] et […] de la […] d’Aubagne, ainsi que le montant approximatif de l’opération. Si les requérants soutiennent également que le délai de deux jours laissé au conseil de territoire de […]-Provence pour donner un avis sur ce projet de délibération est trop bref, il ressort des mentions mêmes de la délibération que l’avis de ce conseil de territoire a été délivré le 22 octobre 2019, ce qui implique nécessairement que cet avis a été sollicité en amont. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 24 octobre 2019 du conseil de la métropole Aix-[…]-Provence doit, en tout état de cause, être écarté.
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5. Aux termes de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique alors applicable : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu
d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural (…) ».
6. Par arrêté du 24 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l’ouverture conjointe d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et une enquête parcellaire en vue d’adopter d’une part l’arrêté en litige et d’autre part l’arrêté du 6 juillet 2021, non contesté dans la présente instance, déclarant cessibles les immeubles sis aux […]s […] à […] de la […] d’Aubagne à […]. Si les requérants soutiennent que les modalités de notification ne sont pas suffisamment étayées dans les documents présentés par les défendeurs, faute de production des avis de réception des courriers de notification, il n’est pas contesté que Mme X a bien reçu le courrier de notification le 20 janvier 2021, et que les plis concernant M. Z et M. T n’ayant pu être notifiés, ont été affichés entre le 8 et le 25 février 2021, ainsi que cela ressort du certificat d’affichage établi pour le maire de […] le 26 février 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de notification de l’enquête parcellaire doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l’article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 ». Aux termes de l’article L. 300-1 de ce code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations (…) ». Il résulte de ces dispositions que les personnes publiques concernées peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d’expropriation pour constituer des réserves foncières, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d’utilité publique est engagée, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
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8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de constitution d’une réserve foncière en vue de la réalisation de l’action en cause porte sur la zone comprenant les […]s […] à […] de la […] d’Aubagne à […], constituée d’immeubles fragilisés par l’effondrement des immeubles n° […], […] et […] et dans un état ayant justifié leur protection par des arrêtés de péril. La notice explicative précise que cette réserve foncière a pour objet, dans le cadre des objectifs de réhabilitation et de renouvellement urbain du schéma de cohérence territoriale, la mise en place d’une stratégie d’intervention coordonnée en vue de limiter les désordres. Par ailleurs, la lutte contre l’habitat indigne ou dangereux s’inscrit dans un projet plus large constitué par la réhabilitation, le renouvellement urbain et l’implantation d’équipements publics dans le centre- ville de […] et matérialisé par la définition d’un périmètre constitué notamment des ilots « Noailles-Ventre », au sein desquels figure le haut de la […] d’Aubagne. Par suite, et alors même qu’ainsi que l’a notamment souligné le commissaire enquêteur dans ses conclusions du 6 avril 2021, les modalités de ce projet n’étaient pas encore précisément définies à la date de l’engagement de la procédure de déclaration d’utilité publique, l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur justifiait de la réalité d’un projet d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article 300-1 du code de l’urbanisme.
9. Aux termes de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition
d’immeubles, ou lorsqu’elle est demandée en vue de la réalisation d’une opération
d’aménagement ou d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi, l’expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser ». Et aux termes de l’article R. 112-6 de ce code : « La notice explicative prévue aux articles R. […]. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’opération litigieuse a pour objet la sauvegarde de la […] d’Aubagne dans le centre-ville de […], à la suite de l’effondrement de trois immeubles de cette […] du fait de leur état de délabrement. Compte tenu notamment des imbrications techniques entre les immeubles en cause, de la densité importante du secteur, ou encore du contexte général dans lequel s’inscrit l’opération, il s’agit d’une opération d’aménagement importante au sens des dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, les caractéristiques du projet de la métropole et de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur soient précisément toutes définies. Si les requérants reprochent à l’établissement public foncier le défaut de justification d’une situation d’urgence à la maîtrise foncière des parcelles, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l’inscription du projet dans l’opération plus large de requalification et réhabilitation du centre-ville, compte tenu des désordres, rendait la maîtrise foncière urgente à réaliser. Dès lors, l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur a pu légalement avoir recours au dossier d’enquête dit « simplifié » et ne faire figurer au dossier de l’enquête publique que les documents exigés par les dispositions de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
11. Par ailleurs, le contenu de la notice explicative, qui permet d’apprécier la portée exacte de l’opération d’acquisition envisagée, en prévoyant notamment le périmètre précis de cette opération, ainsi que sa gouvernance partagée et l’association des riverains à la construction
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du projet, satisfait aux conditions fixées par les dispositions de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
12. Les requérants se prévalent ensuite de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Il résulte toutefois des termes mêmes de ces dispositions qu’elles sont applicables aux procédures de concertation préalable prévues par le code de l’urbanisme, et non aux procédures d’enquête publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. En tout état de cause, la circonstance que certains documents, en particulier techniques, relatifs aux immeubles en cause, n’ait pas été communiqués aux requérants qui en avaient fait la demande, n’est pas de nature à vicier la procédure d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, alors notamment qu’a été mis à la disposition du public, conformément aux articles R. 112-5 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le dossier composé de la notice explicative, des plans de situation, du périmètre de la déclaration d’utilité publique et de l’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. En outre, si certaines observations du public tenaient à l’insuffisance d’information quant à la tenue même de l’enquête publique, quatre journées de permanence ont été organisées pendant la durée de l’enquête, ce qui a permis, ainsi que cela ressort du rapport sur le déroulement de l’enquête établi le 6 avril 2021 par le commissaire enquêteur, de recueillir plus de quarante observations des riverains et personnes intéressées, mettant à même le public de s’exprimer à propos du projet. Enfin, il n’est pas contesté que l’avis d’enquête, conformément à l’article 11 de l’avis d’ouverture de l’enquête publique du 24 décembre 2020, a été affiché au moins huit jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’information du public doit être écarté.
13. Il ressort des termes du dossier soumis à enquête publique que figurait l’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser, fixée à 3 825 000 euros sur le fondement d’une estimation sommaire et globale du pôle d’évaluations domaniales de la direction générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône le 18 décembre 2019. Si les requérants soutiennent que le dossier ne comportait pas l’estimation du coût des travaux, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que l’article R. 122-5 précité du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’exigeait pas une telle estimation. Par ailleurs, si, ainsi que le relèvent les requérants, le juge de l’expropriation a, dans deux jugements des 19 janvier et 27 avril 2022, fixé l’indemnité principale à verser à deux expropriés à un montant bien supérieur à celui proposé initialement par l’établissement public foncier, cette circonstance n’est pas de nature à établir que l’appréciation sommaire du coût des acquisitions aurait été manifestement sous-évaluée.
En ce qui concerne l’enquête publique :
14. Aux termes de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire enquêteur (…) examine les observations recueillies et entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter ainsi que l’expropriant, s’il en fait la demande. (…) / Le commissaire enquêteur (…) rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée (…) ». Ces dispositions imposent au commissaire-enquêteur d’apprécier les avantages et les inconvénients de l’opération et d’indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
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15. Le commissaire enquêteur a repris et analysé dans son rapport du 6 avril 2021 les principales observations recueillies au cours de l’enquête publique, et par des conclusions distinctes du même jour, a émis un avis personnel favorable à l’opération en considérant son intérêt général du fait de l’état de dégradation des immeubles en cause, et de la possibilité pour les porteurs du projet de favoriser ensuite la concertation, tout en soulignant certaines difficultés nées notamment du refus du projet par des riverains qui souhaitent réhabiliter eux-mêmes leurs immeubles. Il ne ressort ni de ces conclusions ni des pièces du dossier que le commissaire- enquêteur aurait entaché son avis de partialité ou que cet avis aurait été insuffisamment motivé. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la déclaration d’utilité publique :
16. Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
17. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le projet d’aménagement d’une partie de la […] d’Aubagne est en premier lieu au nombre des projets définis par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et a pour objectif la requalification de la […] d’Aubagne, qui s’inscrit dans une opération plus globale de même nature dans le centre-ville de […]. Il répond donc à une finalité d’intérêt général, laquelle s’attache au projet d’aménagement lui-même, et non à la constitution d’une réserve foncière pour en permettre la réalisation, laquelle est justifiée dès lors qu’elle répond aux critères définis par les articles L. 221-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
18. Si les requérants font valoir en deuxième lieu qu’ils pouvaient, sur les biens dont ils sont propriétaires, réaliser les travaux de réhabilitation tels qu’ils ont notamment déjà été réalisés sur l’immeuble sis au […] la […], permettant au maire de la ville de […] de lever le péril dont il faisait l’objet, par un arrêté du 27 janvier 2022, de sorte que l’opération d’aménagement projetée pouvait être réalisée sans expropriation, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres requérants aient procédé à des travaux sur les immeubles dont ils sont propriétaires ou copropriétaires ou en auraient été empêchés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’établissement public foncier, expropriant, aurait été en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation. Enfin, il n’est, en tout état de cause, pas établi, compte tenu notamment des imbrications techniques entre les immeubles en cause, que la volonté de certains propriétaires ou copropriétaires requérants de réaliser des travaux de réhabilitation permettait d’atteindre des objectifs équivalents à ceux poursuivis par l’établissement public foncier à travers l’opération d’aménagement déclarée d’utilité publique.
19. En troisième lieu, si le projet aura pour conséquences des atteintes à la propriété privée, ainsi que des coûts élevés, nécessairement plus importants que ceux correspondant aux seules acquisitions des biens expropriés, ces conséquences, compte tenu de l’objet de l’opération, tenant à la requalification de cette partie fragilisée de la […] d’Aubagne, ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l’intérêt que l’opération représente.
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20. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inclusion des immeubles dont les requérants sont propriétaires, et en particulier l’immeuble sis au […] 75, bien que ne faisant désormais plus l’objet d’un arrêté de péril, dans le périmètre d’expropriation, serait sans rapport avec cette opération. Si les requérants font valoir que d’autres immeubles de la […], en particulier en amont, auraient dû être inclus dans le périmètre de l’opération compte tenu de leur incidence sur la stabilité des immeubles situés en aval, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
22. Le détournement de procédure allégué, tiré de ce que la déclaration d’utilité publique n’aurait pour objectif que de pallier l’absence de réalisation de travaux de sécurisation par les pouvoirs publics avant 2021 et avant 2018, au détriment des propriétaires privés, n’est pas établi.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2021 déclarant d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière portant sur les immeubles […] à […] […] d’Aubagne à […].
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit d’une part aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre l’Etat et l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui ne sont pas partie perdante, et d’autre part aux conclusions présentées sur le même fondement par la métropole Aix-[…]-Provence qui, en sa qualité d’observateur, n’est pas partie à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme W.
Article 2 : La requête de Mme X et M. Y, M. Z, et M. T est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur et la métropole Aix-[…]-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et M. Y, M. et Mme W, M. Z, et M. T, au préfet des Bouches-du-Rhône, à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, et à la métropole Aix-[…]-Provence.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président, Mme X, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
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