Irrecevabilité 19 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 19 janv. 2016, n° 14/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01914 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 janvier 2014, N° 11/05512 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Laurito, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ' IMMEUBLE 3 RUE GAMBETTA |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 19 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01914
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/05512
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE 3 RUE XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame Z G épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Martine AZAM, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et assistée de Me Yves GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Martine AZAM, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Martine AZAM, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et assisté de Me Yves GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Martine AZAM, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Novembre 2015 dont le rabat a été prononcé le 07 Décembre 2015 avec clôture du même jour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Françoise VIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre en remplacement du Président empêché et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Y et Z X ont fait assigner le syndicat de la copropriété de l’immeuble du 3 rue Gambetta à Sète dans lequel ils sont copropriétaires pour obtenir le paiement de sommes au titre de travaux nécessaires, d’une perte de jouissance, et de préjudices physiques et psychologiques de leurs enfants et d’eux mêmes, au motif que la toiture couvrant leur appartement a été endommagée par la chute d’une cheminée de l’immeuble le 31 mai 2010, et au regard de deux expertises judiciaires ordonnées en référé.
Le jugement rendu le 13 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux époux X la somme totale de 8 312 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi que la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens comprenant ceux des référées expertises n° 10/31359 et 11/30529.Le jugement expose que l’effondrement de la cheminée occasionnant un trou dans la toiture couvrant les chambres de l’appartement des époux X a rendu celui-ci impropre à sa destination d’habitation, que l’expert judiciaire a constaté le 22 mai 2011 après exécution des travaux préconisés dans son premier rapport l’apparition de nouveaux désordres de moisissures imputables au retard d’exécution des travaux.
Il relève que la toiture de l’immeuble est réputée partie commune en application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dont l’entretien incombe au syndicat des copropriétaires, lequel ne peut s’exonérer en invoquant la vétusté.
Pour fixer le montant de l’indemnisation du locataire, il retient d’une part le prix des réparations proposées par l’expert actualisé sur la variation de l’indice BT01 (1 812 €), d’autre part l’évaluation par l’expert d’un trouble de jouissance à 30 % de la valeur locative depuis le 22 mai 2011 jusqu’à janvier 2014 (4 500 €), en ajoutant une somme forfaitaire de 2000 € au titre du préjudice corporel de tous les membres de la famille.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 mars 2014.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2015.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 6 juin 2014.
Les dernières écritures pour Z et Y X ont été déposées le 20 novembre 2015 avec une demande de rabat de la clôture.
Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires énonce :
Réformer la décision dont appel, en raison d’une motivation contraire aux règles de responsabilité, de l’absence d’un défaut d’entretien imputable au syndicat, de l’absence de démonstration d’une faute du syndicat à l’origine des dommages.
Et statuant à nouveau, condamner les intimés à payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
Ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions tenant le préjudice réellement subi et prouvé.
Condamner les intimés pareillement au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
Le syndicat rappelle que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 limite sa responsabilité des dommages causés aux copropriétaires à un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes, ce qui ne comprend pas la cause de vétusté sans apporter la preuve d’une faute.
Il indique que l’expert a précisément retenu un problème de vétusté.
Il soutient que l’application de l’article 1386 du Code civil sur la responsabilité par le propriétaire d’un bâtiment du dommage causé par sa ruine suppose également la preuve d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction.
À titre subsidiaire, il conteste les montants réclamés, au regard de la faible importance des dégâts occasionnés, en relevant notamment l’absence d’aggravation réelle imputable à la durée d’exécution des travaux préconisés par l’expert.
Il précise qu’il avait fait exécuter des travaux conservatoires avant même la décision judiciaire sur le premier rapport d’expertise.
Il prétend que l’indemnisation d’un préjudice corporel ne pourrait être qu’individuelle pour chacun des membres de la famille, et qu’il n’est pas versé aux débats un quelconque élément médical probant.
Le dispositif des écritures des époux X énonce :
Vu l’article 117 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l’appel formé contre le jugement rendu le 13 janvier 2014.
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris.
Rabattre l’ordonnance de clôture.
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Les époux X exposent que la première expertise indique que la chute de la cheminée a été provoquée par la vétusté résultant d’un défaut d’entretien, prescrit de procéder à la réfection de la toiture et chiffre les dommages intérieurs sur la base de la mise en place d’un plafond, mais qu’après l’exécution des travaux une partie du plafond s’est effondrée, que la deuxième expertise judiciaire a relevé à ce titre un préjudice complémentaire de perte de jouissance, notamment en raison du long délai d’exécution des travaux.
Ils soulèvent à titre liminaire l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, au motif que les écritures d’appelant mentionnent un syndic qui a démissionné distinct de celui indiqué dans la déclaration d’appel, et que la copropriété est dépourvue de syndic depuis l’expiration le 14 décembre 2013 du mandat du dernier syndic désigné.
Ils ajoutent que le syndicat ne produit aucun mandat donné au syndic pour la défense des intérêts de la copropriété dans cette procédure.
MOTIFS
Une ordonnance rendue le 7 décembre 2015 avant l’ouverture des débats à l’audience a prononcé la révocation de la clôture de la procédure, et une nouvelle clôture à cette même date, de sorte que les dernières écritures prises pour Z et Y X le 20 novembre 2015 sont recevables dans les débats.
Sur la recevabilité de l’appel
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en application de l’article 117 du code de procédure civile, au motif d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte en raison du défaut de pouvoir du représentant du syndicat des copropriétaires.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que l’acte de déclaration d’appel contient à peine de nullité, notamment les mentions prescrites par l’article 58 du même code, parmi lesquelles l’indication de l’organe qui représente légalement les personnes morales, dans l’espèce le syndicat des copropriétaires.
Si l’article 914 du code de procédure civile donne une compétence exclusive au conseiller de la mise en état jusqu’à son dessaisissement pour déclarer l’appel irrecevable, la cour dans sa fonction de jugement « peut » en application de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile : relever d’office la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité de la partie.
Dans l’espèce, la possibilité offerte par ces dispositions est d’autant plus opportune que le moyen est précisément soulevé par les intimés dans le dispositif de leurs écritures en appel.
Les époux X produisent une correspondance du 5 décembre 2012 du syndic en exercice, la société Privilège et Hotelia, annonçant sa démission, et la convocation à une assemblée générale pour le 14 décembre 2012, notamment pour le remplacement du syndic par la société Laurito.
Les époux X indiquent sans être contredits que cette assemblée générale dont le procès-verbal n’est pas produit a désigné pour une durée de 12 mois la société Laurito.
Ils indiquent dans leurs écritures également sans être davantage contredits qu’ils n’ont pas été convoqués pour une assemblée générale en renouvellement du mandat du syndic, qui aurait donc expiré le 14 décembre 2013.
Dans l’instance d’appel, la déclaration d’appel du 12 mars 2014, postérieurement au 14 décembre 2013, mentionne en qualité de syndic la société Laurito.
Les dernières écritures en appel du syndicat des copropriétaires, le 6 juin 2014, mentionnent en qualité de syndic la société Privilège et Hotelia.
Les écritures du syndicat des copropriétaires ne répondent d’aucune façon au moyen d’irrecevabilité de l’appel en l’absence de syndic, et n’offrent pas davantage d’explications sur les mandats de syndic pour le représenter au cours de l’instance d’appel.
Le syndicat ne produit aucune pièce justificative à ce titre, ni pour justifier d’une délibération d’une assemblée générale lui donnant mandat pour agir dans l’instance d’appel.
Cette carence de réponse du syndicat des copropriétaires sur l’absence de justification de la qualité à agir de son représentant légal dans l’instance ouverte par sa déclaration d’appel le 12 mars 2014, alors que les époux X produisent une lettre de démission du syndic société Privilège et Hotelia le 5 décembre 2012, et indiquent la désignation à la succession de celui-ci de la société Laurito pour une durée limitée à 12 mois expirée le 14 décembre 2013, fonde suffisamment la fin de non-recevoir constituée par l’irrecevabilité de la déclaration d’appel au motif d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte en raison du défaut de justification du pouvoir du représentant du syndicat des copropriétaires.
Sur les autres prétentions
Le débat sur le fond n’a plus d’objet en raison de l’irrecevabilité de l’appel.
Le jugement déféré reprendra son plein et entier effet.
Le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable,
Dit que le jugement rendu le 13 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier reprendra son plein et entier effet,
Condamne le syndicat de la copropriété de l’immeuble du 3 rue Gambetta à Sète aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
PG/MA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navette ·
- Train ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Personnel roulant ·
- Définition ·
- Manoeuvre ·
- Rémunération ·
- Chemin de fer ·
- Machine
- Employeur ·
- Écoute ·
- Mise à pied ·
- Client ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Conditions de travail ·
- Avertissement
- Territoire national ·
- Action publique ·
- Résine ·
- Douanes ·
- Sécurité publique ·
- Prescription ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Contrebande ·
- Action ·
- Récidive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Concessionnaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Ancienneté ·
- Dénigrement ·
- Directeur général ·
- Contrats
- Reclassement ·
- Imprimerie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Plan de cession ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Recherche ·
- Administrateur
- Tierce opposition ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Avocat ·
- Location ·
- Bail ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Principal ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vérification d'écriture ·
- Pièces ·
- Original ·
- Provision ·
- Référé ·
- Reconnaissance de dette ·
- Instance ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Vérification
- Incapacité ·
- Prêt ·
- Expertise médicale ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Handicap ·
- Date ·
- Garantie ·
- Contrats
- Vérification ·
- Approbation ·
- Permis de conduire ·
- Exception de nullité ·
- Peine ·
- Marque ·
- Homologation ·
- Ministère public ·
- Suspension ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Oiseau ·
- Non-concurrence ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Clientèle
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Curatelle ·
- Commission ·
- Épargne ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Siège social ·
- Recommandation ·
- Rétablissement
- Licenciement ·
- Critère ·
- Couple ·
- Ordre ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Licenciée ·
- Normatif ·
- Rationalisation ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.