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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 24/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01161 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6CP
Minute N° 25/OR094
Objet du recours :
Opposition à contrainte émise le13/11/24 notifiée le 22/11/24
Montant : 10 679,55 € (au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle et majorations)
Ordonnance rendue le 14 FEVRIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Malika ARBOUCHE, greffière, dans l’instance N° RG 24/01161 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6CP
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
POLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
EN DEFENSE
Société [5]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Par requête du 26 novembre 2024, le conseil de la Société [5] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par le POLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier réceptionné le 6 février 2025 au greffe, le POLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL, demandeur à l’instance, a informé le tribunal qu’il se désistait de l’instance au motif qu’iln’était pas en mesure de prouver la réception des mises en demeure supports de la contrainte contestée.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
Constatons le désistement de POLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/01161 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6CP et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de POLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL.
Ainsi jugé et prononcé le 14 FEVRIER 2025.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
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