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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 janv. 2025, n° 2403319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, et ce, sous astreinte de 120 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
2. Par arrêté du 6 novembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure de police, M. A était domicilié dans la commune du Kremlin-Bicètre, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et
R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article
R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. B A.
Fait à Pau, le 27 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
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