Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2308930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète du Bas-Rhin s’est crue en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant togolais né en 1987, est entré en France le 19 novembre 2018, selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 décembre 2020. En raison de son état de santé, il a obtenu un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 3 février 2023. Par une demande du 5 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 30 octobre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande.
En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, ni qu’elle se serait crue liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C….
En troisième lieu, la décision attaquée, qui mentionne que M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’indique pas qu’il s’agirait d’une première demande de titre et non d’une demande de renouvellement du titre de séjour. Par suite, l’erreur de fait alléguée concernant la nature de la demande présentée ne peut qu’être écartée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour apprécier la possibilité pour un étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de bénéficier effectivement des soins requis par son état de santé, le tribunal doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, et pas davantage à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 14 avril 2023, que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et peut y voyager sans risque. Si le requérant, qui souffre d’un diabète déséquilibré, d’hypertension artérielle et d’une hépatopathie virale B chronique, a bénéficié d’un titre de séjour valide jusqu’au 3 février 2023, il n’apporte pas d’éléments suffisants, par les pièces qu’il produit, de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livrée la préfète du Bas-Rhin quant aux possibilités dont il dispose de se faire soigner dans son pays d’origine, en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’OFII susmentionné. A cet égard, le requérant précise notamment dans ses écritures qu’il bénéficiait d’un traitement par insuline dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de son intégration professionnelle et de sa relation avec une ressortissante allemande. Si le requérant réside en France depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’une partie de son séjour est liée à l’examen de sa demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, le titre de séjour temporaire obtenu en raison de son état de santé ne lui donnait pas vocation à résider de manière pérenne sur le territoire français. En outre, à la date de la décision attaquée, M. C… était sans emploi. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la relation qu’il entretient depuis 2019 avec une ressortissante allemande, il ressort des pièces du dossier que cette dernière réside en Allemagne et qu’aucun enfant n’est né de cette relation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète en adoptant la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme D…, première conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. B…
L’assesseure la plus ancienne,
H. D…
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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