Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2012412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2012412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
(7ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2020, les 7 et 12 novembre et 9 décembre 2024 et le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Charcellay, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme totale de 44 303,48 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’infection nosocomiale qu’il a contractée dans cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes est engagée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, du fait de l’infection nosocomiale qu’il a contractée dans le cadre de son hospitalisation du 6 au 18 juillet 2013 ; l’établissement de santé n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère ;
- ses préjudices, liés à l’infection nosocomiale qu’il a subie, seront indemnisés comme suit :
* 235,98 euros au titre de ses frais divers ;
* 3 067,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
* 30 000 euros au titre de son incidence professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de la Sarthe, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 24 412,36 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal, avec anatocisme à compter de la date d’enregistrement de son mémoire ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 114 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de plein droit du centre hospitalier universitaire de Nantes est engagée dès lors que M. B… a souffert d’une infection nosocomiale à l’occasion de son hospitalisation du 6 au 18 juillet 2013 ;
- les prestations liées à cette infection nosocomiale et versées à l’occasion de la prise en charge de M. B… représentent la somme totale de 24 412,36 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que l’infection nosocomiale subie par M. B… n’a pas entraîné un déficit fonctionnel supérieur à 25 %.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 5 mai 2023 et 19 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’allouer à M. B… la somme totale de 6 831,08 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
3°) de réduire à de plus justes proportions la demande de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, il ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors que l’infection nosocomiale, non fautive, subie par M. B…, était inévitable à partir du moment où le drainage du lymphocèle mettait celui-ci en communication avec le milieu externe ;
- à titre subsidiaire, les préjudices de M. B… seront indemnisés comme suit :
* 235,98 euros au titre de ses frais divers ;
* 1 595,10 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* l’indemnisation de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de la Sarthe, demande au tribunal de prendre acte de son désistement.
Elle soutient qu’elle a signé une transaction avec le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Vu :
- l’ordonnance n° 1501578 du 27 mars 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a prescrit une expertise et désigné un expert médical ;
- le rapport d’expertise judiciaire du 27 juillet 2015 ;
- l’ordonnance de taxation n° 1501578 du 31 août 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 5 075 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 12 juin 1959, a bénéficié, au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique), d’une première greffe du rein en 2008, puis d’une seconde, en avril 2013, dans les suites de laquelle a été constatée une nécrose de l’uretère, conduit dans lequel circule l’urine, entraînant une fuite de cette dernière avec compression veineuse. Il a alors subi, le 7 mai 2013, afin de réparer son uretère, une anastomose pyélo-urétérale avec pose d’une sonde double J. Au décours du retrait de cette sonde urinaire, le 3 juillet 2013, et en raison d’une pyélonéphrite (inflammation du rein) obstructive du greffon, M. B… a été hospitalisé au sein du service de néphrologie du CHU de Nantes du 6 au 18 juillet 2013, date à laquelle il a pu regagner son domicile. Dans le cadre de son suivi régulier, une poussée de fièvre a été constatée le 29 juillet 2013. M. B… a, alors, à nouveau, été hospitalisé au sein du service de néphrologie le 30 juillet 2013 puis, à l’isolement, dans celui des maladies infectieuses et tropicales du 2 au 27 août 2013. A l’occasion de cette hospitalisation, des analyses biologiques ont été réalisées à plusieurs reprises et ont notamment permis de constater la présence du germe E. coli ainsi que du germe Klebsiella pneumoniae porteur d’un facteur de résistance aux antibiotiques. Après la réalisation d’un drainage et la mise en place d’une antibiothérapie, l’état de M. B… s’est rapidement amélioré. Un contrôle échographique, réalisé le 21 août 2013, a permis de constater la disparition de la collection de germes. M. B… a pu regagner son domicile le 27 août 2013, dans le cadre de la mise en place d’une hospitalisation à domicile.
Estimant avoir subi une infection nosocomiale au sein du CHU de Nantes, M. B… a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par l’ordonnance n° 1501578 du 27 mars 2015 susvisée. Le 27 juillet 2015, l’expert désigné, spécialisé en néphrologie, assisté d’un sapiteur urologue, a rendu son rapport, aux termes duquel il a considéré que l’intéressé avait contracté une infection nosocomiale au sein du CHU de Nantes.
M. B… demande au tribunal de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 44 303,48 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’infection nosocomiale qu’il aurait contractée au cours de son hospitalisation au sein de cet établissement en juillet 2013. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de la Sarthe, demande, quant à elle, dans le dernier état de ses écritures, qu’il soit pris acte de son désistement.
Sur le désistement de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de la Sarthe :
Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de la Sarthe, déclare se désister de l’instance en cours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nantes :
Aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’ atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Pour l’application de ces dispositions, présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il en va notamment ainsi de l’infection qui, bien que survenant postérieurement à la fin de la prise en charge du patient au sein de l’établissement de santé, n’a pas d’autre origine que cette prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire du 27 juillet 2015 susmentionné ainsi que d’un courrier reçu le 24 septembre 2013 par M. B… et émanant de l’unité de gestion du risque infectieux du CHU de Nantes, que l’intéressé a contracté une infection à entérobactérie Klebsiella pneumoniae résistante aux antibiotiques au cours de son hospitalisation, les examens cytobactériologiques des urines réalisés sur le requérant les 29 juillet et 5 août 2013 ayant notamment mis au jour la présence de ce germe. Il en résulte, par ailleurs, notamment du rapport d’une investigation mise en œuvre par cette même unité de gestion du risque infectieux, produit en annexe du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que ce facteur de résistance aux antibiotiques a été retrouvé chez plusieurs patients, dont M. B…, hospitalisés entre le 2 mai et le 19 juillet 2013 et a été identifié chez le patient « princeps » le 13 juin 2013. Il résulte, en outre, du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, et n’est pas contesté, que la présence d’une telle entérobactérie Klebsiella pneumoniae résistante aux antibiotiques n’avait jamais été décelée chez M. B… avant son hospitalisation au sein du service de néphrologie du 6 au 18 juillet 2013. Il ne résulte, enfin, pas de l’instruction, et n’est au demeurant pas allégué, que cette infection serait due à une cause étrangère. Il résulte de ce qui précède que l’infection subie par M. B… trouve son origine dans l’hospitalisation de ce dernier au sein du service de néphrologie du 6 au 18 juillet 2013. Elle présente, dès lors, un caractère nosocomial.
Il résulte par ailleurs de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise susmentionné, d’une part, que les protocoles d’aseptisation mis en place par le CHU de Nantes ainsi que la prise en charge de l’infection à entérobactérie Klebsiella pneumoniae dont a souffert M. B… ont été réalisés sans qu’aucune faute de l’établissement de santé ne puisse être caractérisée et, d’autre part, que le requérant n’a pas subi de déficit fonctionnel permanent en lien avec cette infection, le seuil de 25 % prévu à l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique précité et ouvrant droit à l’engagement de la solidarité nationale n’étant, par conséquent, pas dépassé.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité sans faute du CHU de Nantes doit être engagée au titre de l’infection nosocomiale subie par M. B… et qu’il lui appartient d’indemniser ce dernier de l’intégralité des préjudices qu’il a subis en lien avec infection.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis par M. B… :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, et il n’est pas contesté, que la date de consolidation de l’état de santé de M. B… peut être fixée au 16 septembre 2014.
S’agissant des frais divers :
Si M. B… sollicite le remboursement des frais de déplacement qu’il a engagés afin de se rendre à la réunion d’expertise à Paris le 13 mai 2015, ces frais de déplacement relèvent des dépens. M. B… sollicite également l’indemnisation des frais de reprographie de son dossier médical à hauteur du montant, non contesté, de 12,78 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation des frais divers de M. B… en les évaluant à la somme totale de 12,78 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Si M. B… sollicite l’indemnisation de son incidence professionnelle, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, et il n’est pas contesté, qu’il n’a subi aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec l’infection nosocomiale dont il a souffert, cette dernière ne pouvant dès lors être considérée comme s’étant traduite par une dévalorisation du requérant sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de son éventuelle activité professionnelle. Par ailleurs, à supposer que M. B… ait également entendu solliciter l’indemnisation d’une éventuelle perte de revenus professionnels liée à l’allongement de son hospitalisation, due à l’infection nosocomiale qu’il a subie, il résulte de l’instruction qu’il avait cessé toute activité professionnelle depuis le 15 mai 2012, que son état de santé, en lien avec cette infection, était consolidé depuis le 16 septembre 2014 et qu’il n’a repris une activité professionnelle que le 7 avril 2015. Il n’est, par suite, pas établi que l’infection nosocomiale aurait retardé cette reprise d’activité.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation de ces chefs de préjudice, qu’il s’agisse de l’incidence professionnelle ou de la perte de revenus, doit être rejetée.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise susmentionné, et il n’est pas contesté, que M. B… a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 28 août 2013, période correspondant à son hospitalisation au sein du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Nantes, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 29 août au 10 septembre 2013, de 40 % du 11 septembre au 11 décembre 2013, de 30 % du 12 décembre 2013 au 12 mars 2014, de 20 % du 13 mars au 13 juin 2014 et, enfin, de 10 % du 14 juin au 16 septembre 2014, date de la consolidation de son état de santé. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel partiel de l’intéressé en le fixant à la somme de 2 514 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné et il n’est pas contesté, que l’infection nosocomiale subie par M. B… s’est traduite pour ce dernier par la nécessité de subir une néphrostomie, un isolement au sein du service des maladies infectieuses et tropicales pendant 26 jours, la prise d’une antibiothérapie ainsi que par une grande fatigabilité pendant trois semaines. Cette infection a également été à l’origine d’une anxiété liée à la crainte que cette complication infectieuse ait un impact sur le résultat de la greffe dont il avait bénéficié en avril 2013. L’ensemble de ces souffrances physiques et psychologiques peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances, en lien exclusif avec l’infection nosocomiale, en les fixant à la somme de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Il résulte de l’instruction que M. B… a subi un préjudice esthétique lié à la cicatrice ayant résulté de la pose d’une chambre implantable mise en place dans le cadre de l’antibiothérapie prolongée rendue nécessaire par la contraction de l’infection nosocomiale susmentionnée. Ce préjudice, qui présente un caractère permanent et non temporaire, peut être évalué à 0,5 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme globale de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la somme totale de 9 026,78 euros doit être mise à la charge du CHU de Nantes en réparation de l’ensemble des préjudices subis par M. B….
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Nantes les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 5 075 euros par ordonnance n° 1501578 du président du tribunal en date du 31 août 2015.
En second lieu, M. B… sollicite le remboursement des frais de déplacement qu’il a engagés afin de se rendre à la réunion d’expertise à Paris le 13 mai 2015, depuis son domicile situé dans la Sarthe. Ce déplacement, représentant un total non contesté de 375 kilomètres, étant en lien avec les conséquences de l’infection nosocomiale subie par l’intéressé, M. B… est fondé à demander, compte tenu de la puissance fiscale de son véhicule, du barème d’indemnités kilométriques correspondant à l’année 2015 et de la distance parcourue, le remboursement de ses frais de déplacement pour la somme totale de 223,20 euros.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 2 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. B… la somme totale de 9 026,78 euros.
Article 3 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif du 31 août 2015 pour un montant total de 5 075 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes, ainsi que les frais de transport de 223,20 euros exposés par M. B… pour se rendre à l’expertise.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
A. BaufuméLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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