Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2406043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre séjour dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été adopté par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure ;
— les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Lanne, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A est un ressortissant centrafricain né le 1er février 2004 à Bangui (Centrafrique). Par une demande enregistrée le 24 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. M. A demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C B, cheffe du bureau du séjour, bénéficiaire d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 31 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164, aux fins de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (parties législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, le requérant soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il n’a pas énoncé certains éléments de sa situation personnelle, en particulier l’intensité des liens entretenus avec sa sœur, sa scolarité en France et la détention d’un contrat jeune majeur. Toutefois, l’arrêté litigieux vise la demande de titre de séjour présentée par M. A, prend en compte notamment ses attaches personnelles sur le territoire français, en particulier la présence de sa sœur et précise qu’un examen de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle ne permet pas de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou tout autre titre de séjour de plein droit. Ces éléments, lesquels ne sont pas contredits par les pièces du dossier, suffisent à caractériser un examen attentif de sa situation. Le moyen soulevé en ce sens par le requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2014 à l’âge de dix ans et y a suivi sa scolarité jusqu’en 2022, sans obtenir son baccalauréat à l’issue de celle-ci. Célibataire et sans enfant, M. A, qui a conclu un contrat jeune majeur avec le département de la Gironde, est actuellement hébergé par un foyer d’accueil et ne dispose d’aucunes ressources propres. Il ne justifie d’aucune attache familiale en France, à l’exception de sa sœur aînée avec qui il ne réside plus depuis 2021. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère résidait à Bangui lors de son arrivée en France et il ne justifie pas de ce qu’elle vivrait désormais au Congo. Ainsi, nonobstant une durée de présence en France significative, dès lors que celle-ci avait pour objet de lui permettre d’y suivre sa scolarité, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 du présent jugement et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
F. CASTE La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2406043
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