Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2502699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, l’Union départementale des associations familiales du Tarn (UDAF 81), agissant en qualité de tuteur de M. A… C…, majeur protégé, représenté par Me Brean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tchèque né le 4 juillet 1968 à Sumperk (République Tchèque), placé sous la tutelle de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Tarn par une décision du 29 septembre 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Castres, déclare être entré en France le 30 mai 2002. Le 2 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-167, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et précise les conditions de l’entrée et du séjour en France de M. C…, ainsi que les éléments se rapportant à sa situation personnelle et familiale sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, s’agissant notamment de l’absence de ressources propres et d’activité professionnelle exercée en France, de la prise en charge non médicale qu’exige son état de santé, qui pourrait être assurée dans son pays d’origine, et de ses attaches personnelles et familiales en France et en Tchécoslovaquie. La circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas les articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas susceptible de révéler une insuffisante motivation en droit dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté en litige, que l’autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée pour refuser l’admission au séjour de M. C… et qu’elle se serait abstenue de procéder à l’examen de sa situation personnelle.
En troisième, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423- 12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 . » Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par cet article L. 432-13 et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui s’en prévalent.
M. C… soutient, sans plus précision, qu’il entre dans les catégories visées par ces dispositions dès lors qu’il vit en France depuis vingt-trois ans, qu’il est en situation difficile sur le plan social et médical, qu’il est accompagné depuis l’année 2006 au moins par des acteurs sociaux et médicaux et que l’UDAF du Tarn a rempli et signé une attestation de continuité de séjour en France depuis dix ans le concernant. Toutefois, ce faisant, et alors que la plupart des dispositions citées par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas invocables par les citoyens de l’Union européenne, qui relèvent des articles L. 231-1 et suivants du même code pour la délivrance d’un titre de séjour, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui soutient vivre en France depuis vingt-trois ans et à tout le moins depuis plus de dix ans, ne l’établit toutefois pas par les pièces qu’il produit. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été pris en charge aux urgences le 17 février 2022 à la suite d’un accident vasculaire cérébral, qu’il a été hospitalisé dans un service de neurologie du 17 février 2022 au 10 juin 2022 puis dans le service de rééducation et de réadaptation (SMR) de Monges et, enfin, à compter du 20 juin 2024, dans le SMR du centre hospitalier intercommunal de Mazamet. L’UDAF du Tarn en a été nommée en qualité de tuteur, pour une durée de cinq ans, par une décision du 29 septembre 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Castres. Par une décision du 13 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée (CDAPH) du Tarn a fixé son taux d’incapacité à 80 % ou plus et lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la période du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023. Le requérant ne justifie toutefois d’aucune décision ultérieure ayant prolongé l’attribution de cette allocation. Il ressort en outre du certificat médical du 6 mai 2025 établi par un médecin de l’hôpital de Castres qu’il présente des fonctions cognitives altérées, son comportement agité, agressif et peu coopérant, ainsi que plusieurs fugues, ayant justifié son transfert en unité cognitivo-comportementale, destinée aux patients déments déambulant ayant des troubles du comportement. Toutefois, et alors qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle et qu’il ne dispose ni d’une assurance maladie ni de ressources suffisantes pour de pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, il ne fait état d’aucun élément permettant d’établir son intégration en France, où il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale alors qu’il n’établit pas qu’il en serait dépourvu en Tchécoslovaquie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi qu’il pourrait disposer en France d’un accompagnement qui, nécessité par son état de santé et ses difficultés cognitives, ne pourrait lui être fourni en Tchécoslovaquie, il n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis et méconnaitraient ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne saurait, enfin, invoquer utilement la circulaire NOR IMIM1000116C du 10 septembre 2010 du ministère de l’immigration, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne définit pas de lignes directrices pour l’obtention d’un droit, mais se borne à fixer des orientations générales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. A supposer que le requérant ait entendu diriger le moyen contre la décision fixant le pas de renvoi, les circonstances relatives à son état de santé rappelées au point 7 ne suffisent pas à établir la gravité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à l’Union départementale des associations familiales du Tarn et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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