Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 avr. 2025, n° 2503803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 18 avril 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 17 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Boyer, représentant M. A qui soutient que :
* les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en raison de l’état de vulnérabilité de son fils D qui souffre de drépanocytose ;
* la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants ; elle est disproportionnée dès lors que sa présence sur le territoire national ne représente pas une menace pour l’ordre public.
— et les déclarations de M. A, assisté par Mme E, interprète en langue arabe.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 mars 1982, déclare être entré en France le 2 novembre 2019 accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs. Par un arrêté du 28 février 2022, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Poitiers que par la cour administrative d’appel de Bordeaux, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et d’une autorisation provisoire de séjour « accompagnant d’enfant malade », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Interpellé le 26 mars 2025 et placé en retenue, il a fait l’objet, le jour même, d’un arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français, cette fois-ci sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». L’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Le requérant soutient que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre en Algérie en raison de l’état de santé de son fils D, âgé de 11 ans, qui souffre de drépanocytose. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait vivre en Algérie ou que son état de santé ne pourrait y être pris en charge. Par ailleurs, l’épouse du requérant, qui est également de nationalité algérienne, se maintient irrégulièrement en France et il n’est ni soutenu, ni même allégué que les quatre enfants mineurs du couple, qui ont la même nationalité que leurs parents, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine de la famille. La décision attaquée n’a donc pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents dès lors que la cellule familiale a ainsi vocation à se reconstituer en Algérie où le requérant a passé l’essentiel de son existence et dispose nécessairement d’un ancrage social et culturel. De surcroît, M. A ne démontre en outre aucune insertion socio-professionnelle en France où les conditions de vie de famille sont particulièrement précaires. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, ces décisions ne sont pas, non plus, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ni d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Il résulte des motifs retenus précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. A, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi suffisamment motivé sa décision à ce titre, n’a pas fait, en l’absence de circonstances humanitaires, une inexacte application des dispositions précitées en interdisant à l’intéressé de retourner sur le territoire français, ni pris une mesure disproportionnée au regard de sa situation personnelle, en fixant la durée de celle-ci à trois ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
N°2503803
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