Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2019, 18-23.078, Inédit
CA Paris 14 juin 2018
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CASS
Rejet 3 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Motifs hypothétiques et défaut de motifs

    La cour a estimé que la cour d'appel a fixé le montant de la contribution en tenant compte des ressources et charges des parents ainsi que des besoins de l'enfant, et que le moyen critiquant des motifs surabondants est inopérant.

  • Rejeté
    Fixation de la contribution en fonction des ressources et des besoins

    La cour a confirmé que la cour d'appel a agi conformément aux dispositions légales en tenant compte des ressources et charges des parties ainsi que des besoins de l'enfant.

Résumé par Doctrine IA

M. A… conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé sa contribution mensuelle à 1 000 euros pour l'entretien de sa fille F…. Dans un premier moyen, il soutient que la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile en se basant sur une hypothèse non fondée concernant la relation mère-fille. Dans un second moyen, il argue que la fixation de la contribution doit se faire uniquement en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant, en invoquant les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement évalué la contribution en tenant compte des ressources et charges des parents, et que les critiques sur les motifs sont inopérantes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-23.078
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23.078
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2018, N° 17/22422
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213480
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100808
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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