Rejet 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-23.078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-23.078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 juin 2018, N° 17/22422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039213480 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100808 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 808 F-D
Pourvoi n° H 18-23.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R… A… , domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à Mme N… P…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. A… , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P…, l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2018), que des relations de Mme P… et de M. A… est née F…, le […] , reconnue par ses deux parents ; qu’après leur séparation, Mme P… a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme sa contribution mensuelle aux frais d’entretien et d’éducation de F…, alors, selon le moyen :
1°/ qu’un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu’en posant en postulat que la relation d’une mère avec sa fille pourrait être « abîmée » par le moindre train de vie offert par le domicile de la mère en comparaison avec celui du père, la cour d’appel s’est fondée sur une hypothèse, au demeurant controversée, constitutive d’un défaut de motifs et d’une violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en tout état de cause, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant ne peut être fixée qu’en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant ; que, dès lors, en prenant en considération, pour condamner M. A… au paiement d’une somme de 1 000 euros par mois à la mère de sa fille F… en complément de la prise en charge de la totalité des frais d’éducation et d’entretien, l’intérêt de l’enfant à trouver un équilibre dans sa vie quotidienne partagée entre ses deux parents, intérêt né d’une différence de confort entre les deux domiciles risquant d’abîmer sa relation avec le parent le plus faible économiquement, la cour d’appel s’est prononcé par des motifs inopérants et violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a fixé, comme elle le devait, le montant de la contribution du père en fonction des ressources et charges des parents ainsi que des besoins de l’enfant ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme P… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. A…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR fixé la contribution de M. R… A… à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 1 000 euros par mois et au besoin, de l’AVOIR condamné à verser cette somme à Mme N… P… ; d’AVOIR dit que cette contribution devra être versée mensuellement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ; d’AVOIR indexé le 1er janvier de chaque année le montant de la contribution sur les variations de l’indice Insee des prix à la consommation dont le chef est ouvrier ou employé, (série France entière hors tabac) ; d’AVOIR dit que la prochaine revalorisation sera effectuée le 1er janvier 2019, l’indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé de l’arrêt ; d’AVOIR rappelé que la contribution du père sera due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait un emploi stable et rémunéré ;
AUX MOTIFS QU’il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; que des pièces communiquées il ressort que : Mme P… dirige une agence de services à la personne ; que selon les avis d’imposition fournis et les derniers bulletins de paie de l’année 2017, sachant que l’année salariale de l’appelante est de novembre à novembre, celle-ci a perçu en 2016 un revenu net imposable moyen mensuel de l’ordre de 1 999,50 euros et en 2017 de l’ordre de 2 037,70 euros ; que ses charges fixes mensuelles, hors dépenses de nourriture ou vêtements, s’élèvent en moyenne à 1 785 euros, dont une charge effective de loyer de 1 283 euros ; que son disponible est de l’ordre de 750 euros ; que M. A… justifie pour sa part avoir perçu en 2016 un revenu moyen mensuel de 22 838 euros selon l’avis d’imposition édité en 2017 ; que celui s’est élevé à 23 858 euros en 2017, tel que cela ressort du bulletin de salaire du mois de décembre ; que ses charges fixes personnelles justifiées s’élèvent à 14 887 euros par mois, lui laissant ainsi un disponible de l’ordre de 7 951 euros ; qu’au titre des frais engagés pour l’enfant F… conformément à la décision, il indique avoir, hors frais alimentaires ou de loisirs, dépensé l’année courante la somme de 1 198 euros en moyenne par mois ; que les deux parties dont chacune état des frais qu’ils engagent pour leur fille au titre des frais de vêtement, loisirs et « beauté » ; que si M. A… affirme y consacrer une somme moyenne de 400 euros par mois, Mme P… précise en engager la moitié, en ce compris des frais de fournitures scolaires qu’elle ne devrait pas décompter, ceux-ci étant déjà pris en compte par le père ; que cette différence de dépenses témoigne du train de vie inférieur que la mère peut offrit à sa fille ; que l’alternance de sa résidence, voulue par ses parents et particulièrement par M. A… qui affirme y être attaché, ne doit pas avoir pour conséquence de faire souffrir F… d’une différence de confort entre les deux domiciles qui risque d’abîmer sa relation avec le parent le plus faible économiquement ; que par suite, en considération des ressources et charges des parties, des besoins de l’enfant et de son intérêt à trouver un équilibre dans sa vie quotidienne partagée entre ses deux parents, il y a lieu, outre les frais précisément énoncés par la décision entreprise de prise en charge des frais de scolarité, de cantine, d’étude, de voyages scolaires et d’activités extra-scolaires, de condamner M. A… au paiement d’une somme de 1 000 euros à la mère en complément de sa contribution à l’entretien et à l’éducation courante de l’enfant ;
ALORS QU’un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu’en posant en postulat que la relation d’une mère avec sa fille pourrait être « abîmée » par le moindre train de vie offert par le domicile de la mère en comparaison avec celui du père, la Cour d’appel s’est fondée sur une hypothèse, au demeurant controversée, constitutive d’un défaut de motifs et d’une violation de l’article 455 du CPC.
ALORS QU’en tout état de cause, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant ne peut être fixée qu’en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant ; que, dès lors, en prenant en considération, pour condamner M. R… A… au paiement d’une somme de 1 000 euros par mois à la mère de sa fille F… en complément de la prise en charge de la totalité des frais d’éducation et d’entretien, l’intérêt de l’enfant à trouver un équilibre dans sa vie quotidienne partagée entre ses deux parents, intérêt né d’une différence de confort entre les deux domiciles risquant d’abîmer sa relation avec le parent le plus faible économiquement, la cour d’appel s’est prononcé par des motifs inopérants et violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.
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