Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 janv. 2026, n° 2600401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui communiquer la décision du 5 janvier 2023 et de procéder au réexamen de son dossier.
Il soutient que l’urgence est établie dès lors qu’ayant demandé, le 12 décembre 2022, l’échange de son permis de conduire étranger, un rejet lui aurait été opposé le 5 janvier 2023 par voie électronique dont il n’a pas eu connaissance et qu’ainsi il est empêché d’exercer son droit à un recours contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. La mesure demandée par M. B… A… tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité administrative compétente de lui communiquer la décision du 5 janvier 2023. Toutefois, M. B… A… n’établit pas que la demande de communication immédiate de cette décision, dont il a eu connaissance, serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B… A…, qui ne satisfait pas à la condition d’urgence, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 22 janvier 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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